Odeurs, fumées et végétation envahissante, quels droits ?
Odeurs, fumées ou végétation envahissante peuvent constituer un trouble anormal de voisinage, apprécié in concreto selon l'intensité et l'environnement. Mais celui qui s'installe près d'une activité préexistante conforme à la réglementation ne peut, en principe, obtenir réparation (exception d'antériorité de l'article 1253, alinéa 2, du Code civil).
Odeurs et fumées, une appréciation au cas par cas
Les odeurs (barbecue répété, élevage, dépôt de déchets, restaurant) et les fumées (feu de jardin, cheminée, activité artisanale) peuvent constituer un trouble anormal de voisinage lorsqu'elles dépassent les inconvénients ordinaires. Le juge apprécie in concreto la fréquence, l'intensité et la persistance de la nuisance, ainsi que le contexte, une exploitation agricole ou un commerce n'a pas la même incidence en zone rurale et dans un lotissement résidentiel.
Le brûlage des déchets verts à l'air libre par les particuliers est par ailleurs, en principe, interdit sur le fondement de l'article 84 du règlement sanitaire départemental type, dont la circulaire du 18 novembre 2011 a rappelé la portée. Le préfet peut y déroger dans les cas et selon la procédure prévus par ce règlement, dont les dispositions exactes varient d'un département à l'autre, il convient donc de vérifier le règlement applicable localement. Une fumée résultant d'une pratique non conforme à la réglementation prive en outre son auteur du bénéfice de l'exception d'antériorité, celle-ci supposant des activités conformes aux lois et règlements (article 1253, alinéa 2, du Code civil).
Végétation, distances de plantation et élagage
La végétation obéit à des règles précises du Code civil. À défaut de règlements particuliers existants ou d'usages constants et reconnus, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent respecter une distance d'au moins deux mètres de la ligne séparative, et les autres plantations une distance d'un demi-mètre (article 671 du Code civil). La distance se mesure depuis la ligne séparative jusqu'au milieu du tronc.
Le voisin peut exiger que les plantations situées à une distance moindre soient arrachées ou réduites à la hauteur légale (article 672 du Code civil). Ce droit connaît toutefois trois limites expresses, à savoir l'existence d'un titre, la destination du père de famille, et la prescription trentenaire. Cette dernière est décisive en pratique. Passé trente ans, une plantation irrégulière ne peut plus être arrachée ni réduite. Selon la jurisprudence, le point de départ de ce délai n'est pas la date de plantation mais celle à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur maximale permise.
Lorsque des branches débordent sur son terrain, le voisin peut contraindre le propriétaire de l'arbre à les couper, ce droit d'exiger l'élagage est imprescriptible. Il peut lui-même couper les racines, ronces et brindilles qui avancent sur son fonds, à la limite de séparation (article 673 du Code civil).
L'antériorité, la théorie de la préoccupation
Celui qui s'installe à proximité d'une activité gênante préexistante voit ses droits limités. Cette exception d'antériorité, proche de la théorie de la préoccupation, est désormais codifiée au deuxième alinéa de l'article 1253 du Code civil, la responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, préexistant à l'acte transférant la propriété ou la jouissance du bien à la personne lésée, ou, à défaut d'acte, à son entrée en possession. Encore faut-il que ces activités soient conformes aux lois et règlements et se poursuivent dans les mêmes conditions, ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble.
Cette règle est issue de la loi du 15 avril 2024, qui a abrogé l'ancien article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation. Ce dernier réservait la protection à certaines activités limitativement énumérées (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques) ; l'article 1253 l'étend désormais à toute activité. L'antériorité ne protège toutefois pas l'activité qui s'est aggravée ou qui méconnaît les règles applicables, et les activités agricoles préexistantes relèvent d'un régime propre (article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime).
Questions fréquentes
À quelle distance mon voisin peut-il planter un arbre ?
Sauf règlement particulier ou usage constant et reconnu, une plantation de plus de deux mètres doit être à au moins deux mètres de la ligne séparative, et toute autre plantation à un demi-mètre (article 671 du Code civil). L'arrachage ou la réduction peut être exigé, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (article 672).
Puis-je couper les branches du voisin qui dépassent chez moi ?
Vous ne pouvez pas les couper vous-même, mais vous pouvez contraindre le propriétaire de l'arbre à le faire, ce droit étant imprescriptible. En revanche, vous pouvez couper vous-même les racines et ronces qui avancent sur votre terrain, à la limite (article 673 du Code civil).
Le barbecue du voisin est-il un trouble de voisinage ?
Un usage occasionnel reste un inconvénient normal. Il ne devient un trouble anormal que si la fumée ou les odeurs sont fréquentes, intenses et durables au point d'excéder ce qu'un voisin doit raisonnablement supporter, ce que le juge apprécie au cas par cas.
À lire aussi
- Code civil, articles 671 à 673 (plantations) (Légifrance)
- Code civil, article 1253 (Légifrance)
- Code rural et de la pêche maritime, article L311-1-1 (Légifrance)
- Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (Légifrance)
- Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts (Légifrance)
- Règlement sanitaire départemental type, article 84
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