Conditions générales d'utilisation
Les présentes conditions régissent l'accès à la plateforme BRIVEO et l'usage de ses services. Les actes se concluent et se signent à distance, par voie électronique. La version BRV-CGU-2026-004 est publiée le 8 septembre 2026 et entre en vigueur le 24 septembre 2026.
1. Objet et champ d'application des Conditions
1.1. Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les « Conditions ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles BRIVEO, nom commercial de la société Liberty House Real Estate SAS, dont l'identité complète figure à l'article 3, met la Plateforme à la disposition de l'UTILISATEUR, ainsi que les droits et les obligations qui en résultent pour chacune des parties. BRIVEO et Liberty House Real Estate SAS désignent une seule et même personne morale.
1.2. Les Conditions régissent l'accès à la Plateforme, la création et la vie du Compte, l'attribution des Rôles, l'ouverture des Espaces, le dépôt et la consultation des Annonces, l'usage de la messagerie, l'usage de LAIA, et la mise à disposition du dispositif de signature électronique à distance défini à l'article 2.
1.3. BRIVEO est titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », au sens de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. BRIVEO exerce l'entremise immobilière et intervient en qualité d'intermédiaire. BRIVEO n'exerce pas l'activité de gestion immobilière. BRIVEO ne reçoit, ne détient et ne manie aucun fonds, effet ou valeur pour le compte d'autrui, et ne doit recevoir ni détenir d'autres sommes d'argent, biens, effets ou valeurs que ceux représentant sa rémunération.
1.4. La relation entre BRIVEO et le MEMBRE se noue, s'exécute et se signe à distance. BRIVEO met à la disposition du MEMBRE un dispositif de signature électronique qu'elle exploite elle-même, par lequel chaque Acte énuméré à l'article 2.2 est présenté au signataire, consenti et signé par voie électronique, sans déplacement ni présence physique des parties. Le régime de cette signature est défini à l'article 2.20.
1.5. L'usage du dispositif de signature électronique suppose que le signataire dispose d'un Compte, que son adresse électronique soit vérifiée et apte à recevoir le courrier, que son numéro de téléphone soit vérifié, que son identité ait été vérifiée sur pièce officielle dans les conditions de l'article 5.20, et qu'il dispose d'un authentificateur mettant en œuvre une vérification locale de l'utilisateur. BRIVEO procède en outre, avant l'ouverture de toute cérémonie portant sur un Acte qui crée ou étend une obligation, à la vérification de vigilance à laquelle la loi l'assujettit, et notamment au contrôle des mesures de gel des avoirs prévues à l'article L.562-1 du code monétaire et financier. Lorsque cette vérification n'a pas pu être conduite, BRIVEO n'ouvre pas la cérémonie, indique au signataire que ce refus procède d'une indisponibilité qui lui est propre et non d'un fait du signataire, et reprend la cérémonie dès que la vérification redevient possible. Lorsque cette vérification révèle une mesure de gel, BRIVEO n'ouvre pas la cérémonie et informe le signataire que ce refus procède d'une obligation légale à laquelle elle ne peut pas déroger. BRIVEO n'oppose ni l'un ni l'autre de ces deux refus aux Actes qui ne créent aucune obligation nouvelle ou qui en éteignent une, à savoir la rétractation de l'acquéreur et la résiliation du Mandat. Pour la procuration de vendre, BRIVEO exige un authentificateur lié à l'appareil du signataire, une clé d'accès synchronisée par un service tiers n'offrant pas, pour cet Acte, la garantie de détention exclusive que BRIVEO requiert. Pour le Mandat et l'avenant au Mandat, BRIVEO accepte une clé d'accès synchronisée par le service tiers du signataire, sous réserve de le mentionner au dossier de preuve de l'Acte. BRIVEO indique au signataire, avant l'ouverture de chaque cérémonie de signature, celles de ces conditions qui ne sont pas remplies et le geste qui permet d'y satisfaire.
1.6. Le Mandat est conclu à distance au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation. Le MANDANT qui a la qualité de consommateur dispose, à ce titre, du droit de se rétracter dans le délai de quatorze jours prévu à l'article L.221-18 du même code, sans avoir à motiver sa décision et sans supporter d'autres frais que ceux que la loi met à sa charge. BRIVEO étend le bénéfice du même délai, par la présente stipulation, au MANDANT qui a la qualité de non-professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation. Le MANDANT qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ne bénéficie ni de ce délai, ni des informations et du formulaire mentionnés ci-après, et le Mandat qui lui est présenté ne les comporte pas. BRIVEO remet au MANDANT qui bénéficie de ce délai, avant la signature et en annexe au Mandat, les informations de l'article L.221-5 du code de la consommation et le formulaire type de rétractation conforme à l'annexe à l'article R.221-1 du même code. BRIVEO ne commence l'exécution du Mandat avant l'expiration de ce délai que sur la demande expresse du MANDANT, recueillie sur support durable, conformément à l'article L.221-25 du même code. Le MANDANT exerce sa rétractation au moyen de ce formulaire ou par toute déclaration dénuée d'ambiguïté adressée à BRIVEO, Liberty House Real Estate SAS, 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, ou à contact@briveo.fr, adresse que porte le formulaire lui-même.
1.7. Les Conditions ne tiennent lieu ni de Mandat, ni d'Offre, ni d'aucun autre Acte. Le Mandat que le MANDANT confie à BRIVEO est un contrat écrit distinct, soumis à l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et aux dispositions prises pour son application par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Lorsqu'une stipulation des Conditions et une stipulation d'un Acte signé par les parties portent sur le même objet, celle de l'Acte régit ce que l'Acte règle, et les Conditions continuent de régir tout le reste.
1.8. La promesse de vente, le compromis de vente et l'acte authentique ne sont pas des Actes au sens des Conditions. Ces actes relèvent du notaire, qui les reçoit et les établit. BRIVEO ne les rédige pas et ne les fait pas signer. Lorsqu'une partie dépose l'un de ces actes sur la Plateforme, ou lorsque le notaire en communique l'état d'avancement, BRIVEO en assure la conservation sous forme chiffrée, en qualité de dépositaire et non de rédacteur, dans les conditions et pour les durées prévues par les stipulations des Conditions relatives à la conservation des documents et à la protection des données à caractère personnel. Cette conservation est régie par les Conditions. Le contenu de l'acte ne l'est pas.
1.9. Les Conditions s'appliquent au MEMBRE dès l'ouverture de son Compte, dans les formes de l'article 3, et pour tout accès à la Plateforme, quel que soit le terminal employé. L'UTILISATEUR qui consulte les pages publiques de la Plateforme sans ouvrir de Compte n'est tenu par aucune stipulation contractuelle des Conditions. Demeurent applicables à lui, parce qu'elles procèdent de la loi et non du contrat, l'interdiction des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données rappelée à l'article 4.7 et les obligations d'information qui pèsent sur BRIVEO. Les Conditions lui sont accessibles en permanence à l'adresse briveo.fr/cgu, dans la version référencée et datée en vigueur.
1.10. Lorsque le MEMBRE est un PROFESSIONNEL lié à BRIVEO par un abonnement ou par une convention de partenariat, les rapports entre eux sont régis, en outre, par les conditions générales de vente de BRIVEO et par la convention particulière qu'ils ont signée.
1.11. Les Conditions sont rédigées en langue française, seule version contractuelle. BRIVEO peut publier, pour l'information du lecteur, un résumé ou une traduction en langue étrangère. Un tel résumé ou une telle traduction ne peut être invoqué par BRIVEO pour réduire les droits que le texte français reconnaît au MEMBRE.
1.12. Les intitulés des articles sont donnés pour la commodité de la lecture et ne limitent ni n'étendent la portée des stipulations qu'ils annoncent.
2. Définitions
2.1. Les termes ci-après, employés avec une majuscule initiale dans les Conditions et dans tout document que BRIVEO y rattache, ont la signification que le présent article leur donne. Les parties nommées le sont en capitales.
2.2. « Acte » désigne tout document juridique que BRIVEO rédige, présente à la signature ou fait signer par l'intermédiaire de la Plateforme, à savoir le Mandat sous ses trois natures, l'avenant au Mandat, la résiliation du Mandat, l'offre d'achat, la contre-offre, la levée de la condition suspensive de prêt, la rétractation de l'acquéreur et la procuration de vendre. BRIVEO indique au signataire, avant l'ouverture de chaque cérémonie de signature, le mode de signature applicable à l'Acte qui lui est présenté. Le bon de visite n'est pas un Acte. C'est un document que BRIVEO établit et remet, qui constate la visite au moyen du code de visite prévu à l'article 9.9, et qui n'est pas signé électroniquement. La renonciation au prêt n'est pas signée sur la Plateforme, dans les conditions de l'article 6.7. Ne sont pas davantage des Actes au sens des Conditions le mandat de recherche, que BRIVEO ne fait pas signer par l'intermédiaire de la Plateforme, non plus que la promesse de vente, le compromis de vente et l'acte authentique, qui relèvent du notaire.
2.3. « ACQUÉREUR » désigne le MEMBRE qui recherche ou acquiert un bien immobilier présenté sur la Plateforme.
2.4. « Annonce » désigne la présentation d'un bien immobilier publiée sur la Plateforme, avec ses mentions légales, ses photographies et ses pièces.
2.5. « BRIVEO » désigne la société Liberty House Real Estate SAS, identifiée à l'article 3, agissant sous son nom commercial BRIVEO. BRIVEO est le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées sur la Plateforme, au sens de l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
2.6. « Canal » désigne la voie par laquelle une Annonce est diffusée. Le canal « agence » désigne l'Annonce d'un bien commercialisé par BRIVEO sous Mandat. Le canal « particulier » désigne l'Annonce que le VENDEUR dépose lui-même, hébergée par BRIVEO sans Mandat et sans Honoraires, et réservée au VENDEUR qui n'agit pas dans le cadre d'une activité professionnelle. Le canal d'une Annonce est porté par une donnée explicite. Il ne se déduit ni de la présence ni de l'absence d'un Mandat.
2.7. « Cérémonie de signature » désigne la suite d'opérations horodatées par laquelle BRIVEO fige un Acte, le présente au signataire, s'assure qu'il contrôle deux canaux distincts au moyen de deux codes à usage unique adressés séparément, l'un à son adresse électronique, l'autre au numéro de téléphone vérifié figurant à son dossier, fait recalculer par le navigateur du signataire l'empreinte du document affiché, recueille son consentement au moyen d'un authentificateur qu'il détient, et inscrit chacune de ces opérations, les succès comme les échecs, dans une chaîne d'audit. Ces codes n'établissent pas l'identité civile du signataire. Celle-ci résulte du dossier de vérification d'identité constitué au titre de l'article 5.20 et figé à l'ouverture de la cérémonie.
2.8. « Compte » désigne l'espace personnel ouvert au nom d'un UTILISATEUR, identifié par une adresse électronique unique, protégé par un mot de passe et, le cas échéant, par une authentification à deux facteurs.
2.9. « Conditions » désigne les présentes conditions générales d'utilisation, dans la version référencée et datée que le MEMBRE a acceptée.
2.10. « Espace » désigne l'ensemble des pages de la Plateforme réservées à un Rôle déterminé et accessibles au seul MEMBRE qui détient ce Rôle ou la capacité correspondante.
2.11. « Honoraires » désigne la rémunération due à BRIVEO au titre de l'entremise. Leur montant, leur assiette, leur fait générateur et la partie qui les supporte sont fixés par le Mandat. Sauf stipulation contraire du Mandat, les Honoraires sont à la charge du MANDANT. Le barème des honoraires de BRIVEO est publié à l'adresse briveo.fr/honoraires, conformément à l'article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Aucune rémunération n'est due à BRIVEO, et BRIVEO n'en réclame aucune, avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties, conformément à l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
2.12. « LAIA » désigne l'assistant fondé sur l'intelligence artificielle intégré à la Plateforme, employé notamment pour la rédaction des Annonces, l'extraction de données à partir des pièces déposées et la préparation des Actes. Les productions de LAIA constituent une aide à la rédaction et à la saisie, que le MEMBRE demeure libre de modifier ou d'écarter. Elles ne constituent ni une consultation juridique au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement. BRIVEO ne fonde aucune décision de suspension ou de fermeture d'un Compte sur le seul fondement d'un traitement automatisé au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
2.13. « Mandat » désigne le contrat écrit par lequel le MANDANT charge BRIVEO de rechercher un acquéreur pour son bien. Le Mandat est de nature simple, semi-exclusive ou exclusive, au choix du MANDANT.
2.14. « MANDANT » désigne la personne, propriétaire du bien ou titulaire du pouvoir d'en disposer, qui signe un Mandat avec BRIVEO.
2.15. « MEMBRE » désigne l'UTILISATEUR titulaire d'un Compte.
2.16. « Plateforme » désigne le site briveo.fr, ses sous-domaines, ses interfaces de programmation publiques et toute application par laquelle BRIVEO rend le service accessible.
2.17. « PROFESSIONNEL » désigne le MEMBRE dont le Compte est ouvert au titre d'un Rôle professionnel au sens de l'article 5.9, et dont l'exercice est subordonné à la pièce que la loi exige de son métier.
2.18. « Registre des mandats » désigne le registre que BRIVEO tient en application de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, où chaque Mandat reçoit un numéro d'inscription. L'obligation de convention écrite dont ce registre est l'accessoire procède de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
2.19. « Scellement » désigne l'opération par laquelle BRIVEO, à la clôture de la cérémonie de signature, appose sur la tête de la chaîne d'audit un jeton d'horodatage délivré par une autorité tierce conforme à la norme RFC 3161. À défaut d'un tel jeton, l'Acte demeure signé et non scellé. Cet état est inscrit dans la chaîne d'audit et porté sur l'attestation remise à chaque partie, et BRIVEO relance le scellement. Les autorités d'horodatage auxquelles BRIVEO recourt ne sont pas des autorités qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et BRIVEO ne se prévaut d'aucune présomption à ce titre.
2.20. « Signature électronique » désigne la signature électronique au sens de l'article 3, point 10, du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, mise en œuvre par le dispositif interne de BRIVEO. Ce dispositif est conçu pour satisfaire les quatre conditions de l'article 26 du même règlement, relatif à la signature électronique avancée. Il ne met pas en œuvre une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du même règlement. BRIVEO ne se prévaut d'aucune présomption de fiabilité au titre de l'article 1367, alinéa 2, du code civil. La validité de la signature demeure régie par l'article 1367, alinéa 1, du même code. Il appartient en conséquence à BRIVEO, en cas de contestation, d'établir l'identité du signataire et l'intégrité de l'Acte, au moyen du dossier de preuve qu'elle constitue et conserve. Aucune stipulation des Conditions n'a pour objet ni pour effet de faire peser cette charge sur le MEMBRE, ni de restreindre les moyens de preuve dont celui-ci dispose.
2.21. « UTILISATEUR » désigne toute personne physique ou morale qui accède à la Plateforme, qu'elle dispose ou non d'un Compte.
2.22. « VENDEUR » désigne le MEMBRE qui met un bien immobilier en vente par l'intermédiaire de la Plateforme, qu'il agisse sous Mandat ou par le canal particulier.
2.23. Le singulier s'entend du pluriel et réciproquement lorsque le contexte l'exige. Les références à un texte s'entendent de ce texte dans sa rédaction en vigueur au jour où la stipulation reçoit application.
3. Identité de BRIVEO, acceptation des Conditions, version et modification
3.1. BRIVEO est le nom commercial de la société Liberty House Real Estate SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 euros, dont le siège social est situé 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 952 992 634, identifiée sous le numéro SIRET 952 992 634 00024 pour son siège, sous le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire FR 11 952 992 634 et sous le code d'activité 6831Z. BRIVEO est représentée par Arthur Merlino, en sa qualité de président, qui est également le directeur de la publication de la Plateforme. BRIVEO est joignable à l'adresse électronique contact@briveo.fr et par téléphone au 04 49 39 21 16.
3.2. BRIVEO exploite un établissement secondaire situé 195 route de Saint-Pierre de Féric, 06000 Nice, France, immatriculé le 5 août 2026 au greffe du tribunal de commerce de Nice sous le numéro de gestion 2026B02749. Cet établissement appartient à la même personne morale que le siège et ne constitue pas une société distincte.
3.3. BRIVEO est titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », numéro CPI 7501 2024 000 000 155, délivrée par CCI de Paris Île-de-France en application de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. BRIVEO communique à l'UTILISATEUR qui en fait la demande à contact@briveo.fr une copie de cette carte, qui porte son numéro, la date de sa délivrance, sa durée de validité et la dénomination de l'autorité qui l'a délivrée.
3.4. BRIVEO justifie d'une garantie financière souscrite auprès de GALIAN-SMABTP, 89 rue La Boétie, 75008 Paris, pour un montant de 120 000 euros, et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès du même organisme, couvrant 1 500 000 euros par sinistre. Ces deux couvertures sont souscrites par période annuelle, et BRIVEO les maintient en vigueur pendant toute la durée de son activité. BRIVEO ne reçoit, ne détient et ne manie aucun fonds, effet ou valeur pour le compte d'autrui, et la garantie financière n'est donc pas affectée au remboursement de fonds détenus. BRIVEO tient à la disposition de l'UTILISATEUR, sur simple demande adressée à contact@briveo.fr et sans frais, l'attestation de garantie financière et l'attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité, portant le numéro d'adhésion et le numéro de police correspondants.
3.5. BRIVEO relève, pour le règlement des litiges de consommation, du médiateur de la consommation GIE MEDIMMOCONSO, 1 allée du Parc Mesemena, 44500 La Baule-Escoublac, joignable à l'adresse contact@medimmoconso.fr et à l'adresse medimmoconso.fr, dont les coordonnées sont communiquées au consommateur en application de l'article L.616-1 du code de la consommation. Le recours au médiateur est gratuit pour le consommateur et sans préjudice des stipulations des Conditions relatives au règlement des différends et de toute voie de droit.
3.6. La Plateforme est hébergée par Hostinger International Ltd., société de droit chypriote, 61 Lordou Vyronos, 6023 Larnaca, Chypre, joignable au +370 645 03378 et à l'adresse abuse@hostinger.com. Les serveurs qui hébergent la Plateforme sont situés en France.
3.7. L'UTILISATEUR qui ouvre lui-même son Compte accepte les Conditions en cochant, lors de la création de celui-ci, la case unique par laquelle il déclare accepter les Conditions et la politique de confidentialité. À défaut de cette acceptation, BRIVEO n'ouvre pas le Compte. BRIVEO ouvre par exception un Compte que son titulaire n'a pas lui-même demandé lorsque l'exécution d'un Acte ou d'un partenariat l'exige, notamment au co-signataire qu'un MEMBRE invite à signer avec lui, à la personne au nom de laquelle BRIVEO saisit un bien, et au candidat prestataire dont BRIVEO retient la candidature. La première connexion à un tel Compte s'opère au moyen d'un lien à usage unique adressé à la personne concernée, qui y choisit son mot de passe. BRIVEO informe alors cette personne, dans les formes de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, de l'origine de son Compte et de l'identité de celui qui en est à l'initiative. Tant que cette personne n'a pas accepté les Conditions, BRIVEO ne lui oppose aucune de leurs stipulations contractuelles, et elle obtient sur simple demande la fermeture immédiate et sans frais de ce Compte.
3.8. Lorsque l'UTILISATEUR ouvre lui-même son Compte, BRIVEO conserve la preuve de son acceptation dans la transaction même qui crée le Compte, en sorte que la création échoue si la preuve ne peut pas être posée. Cette conservation procède de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et de l'obligation d'information de l'article L.111-1 du code de la consommation. Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel repose sur le consentement, BRIVEO conserve en outre la preuve de ce consentement dans les formes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. BRIVEO n'oppose au MEMBRE aucune acceptation dont elle ne conserve pas la preuve.
3.9. La preuve conservée par BRIVEO comporte l'identifiant du MEMBRE, la référence de la version des Conditions acceptée, la date et l'heure de l'acceptation, le champ du formulaire par lequel elle a été donnée, la mention que les Conditions et la politique de confidentialité ont été acceptées par un geste unique, l'adresse de protocole internet du MEMBRE réduite à son préfixe de vingt-quatre bits ou de soixante-quatre bits, et l'agent utilisateur de son navigateur. BRIVEO réduit l'adresse de protocole internet avant conservation, en application du principe de minimisation de l'article 5, paragraphe 1, sous c, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
3.10. Chaque version des Conditions porte, imprimée en tête du document, une référence unique de la forme BRV-CGU-AAAA-NNN, où AAAA désigne l'année et NNN un numéro d'ordre, la date de sa publication, qui est celle de sa dernière mise à jour, et la date de son entrée en vigueur. La version publiée s'applique, dès son acceptation, au MEMBRE qui s'inscrit après sa publication. Elle s'applique aux MEMBRES déjà inscrits qui l'acceptent à compter de sa date d'entrée en vigueur, et, jusqu'à cette date, la version précédemment en vigueur continue de régir leurs rapports avec BRIVEO. La référence et les deux dates de la version en ligne sont indiquées en tête du document. La référence de chaque version comporte au plus seize caractères.
3.11. BRIVEO s'interdit de modifier au fond une version des Conditions sans en changer la référence. Constitue une modification de fond toute modification d'une définition, d'une obligation, d'un droit, d'un prix, d'une durée, d'un délai, d'une procédure, d'une référence légale ou du périmètre du service. Toute modification de fond donne lieu à une nouvelle référence et à une nouvelle date d'entrée en vigueur.
3.12. La correction d'une faute d'orthographe ou d'une erreur de mise en page qui ne modifie ni le sens ni la portée d'une stipulation ne change pas la référence. Toute autre modification du texte constitue une modification de fond. BRIVEO date les corrections de forme et en tient le relevé à la disposition du MEMBRE qui en fait la demande à contact@briveo.fr. La modification de la cible d'un lien hypertexte renvoyant au barème des honoraires, à la politique de confidentialité, aux mentions légales ou aux coordonnées du médiateur de la consommation mentionné à l'article 3.5 constitue une modification de fond et donne lieu à une nouvelle référence. Lorsque le MEMBRE conteste la qualification retenue par BRIVEO, il appartient à celle-ci d'établir que la modification est de pure forme ; à défaut, la modification est tenue pour une modification de fond et ouvre au MEMBRE les droits des articles 3.14 à 3.16. Le MEMBRE conserve en toute hypothèse la faculté de saisir le médiateur mentionné à l'article 3.5 et toute voie de droit.
3.13. BRIVEO conserve le texte intégral de chaque version référencée et le communique sans frais, sur support durable, au MEMBRE qui en fait la demande à contact@briveo.fr, pendant toute la durée de conservation de la preuve d'acceptation qui cite cette version. Une preuve de consentement qui citerait une version que le MEMBRE ne peut pas se faire remettre ne vaudrait pas preuve.
3.14. Lorsque BRIVEO adopte une nouvelle version des Conditions, elle en informe chaque MEMBRE par courriel à l'adresse électronique de son Compte, quinze jours au moins avant la date d'entrée en vigueur, et publie simultanément cette version à l'adresse briveo.fr/cgu. Ce courriel indique la nouvelle référence, la date d'entrée en vigueur et le relevé des stipulations modifiées, ajoutées ou supprimées. Cette information satisfait l'obligation d'informer les destinataires du service de toute modification importante des conditions générales, posée par l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
3.15. L'acceptation d'une version des Conditions n'emporte pas acceptation des versions ultérieures. Aucune version nouvelle ne devient opposable au MEMBRE par son seul silence, ni par la poursuite de l'usage de la Plateforme. BRIVEO recueille l'acceptation expresse de chaque version nouvelle par un geste distinct du MEMBRE, dont elle conserve la preuve dans les formes de l'article 3.9. Tant que le MEMBRE n'a pas accepté la version nouvelle, la version qu'il a acceptée continue de régir ses rapports avec BRIVEO, sous réserve des dispositions légales et réglementaires d'ordre public qui s'imposent aux deux parties dès leur entrée en vigueur.
3.16. Le MEMBRE qui n'accepte pas une version nouvelle peut fermer son Compte à tout moment, sans frais, sans pénalité et sans avoir à motiver sa décision, dans les formes de l'article 5.28. BRIVEO ne peut, pour ce seul motif, ni suspendre ni fermer son Compte pendant le délai de deux mois courant à compter de l'information prévue à l'article 3.14. À l'expiration de ce délai, BRIVEO peut fermer le Compte, après en avoir avisé le MEMBRE par courriel avec un préavis de trente jours, sans frais pour lui. Avant toute fermeture prononcée sur ce fondement, BRIVEO remet au MEMBRE, sur simple demande et sans frais, copie des documents qu'il a déposés et des Actes qu'il a signés. La fermeture ne peut intervenir tant qu'un Mandat confié par le MEMBRE est en cours, BRIVEO maintenant dans ce cas l'accès du MANDANT aux fonctions nécessaires à l'exécution et au suivi de ce Mandat jusqu'à son terme.
3.17. La fermeture prononcée en application de l'article 3.16 est sans effet sur les Actes déjà signés, qui demeurent régis par leurs propres stipulations et par la version des Conditions en vigueur au jour de leur signature, ainsi que sur les opérations en cours d'exécution, que BRIVEO mène à leur terme.
3.18. BRIVEO ne peut modifier unilatéralement aucune stipulation d'un Acte signé. La modification d'un Acte suppose un avenant, rédigé, présenté et signé dans les mêmes formes que l'Acte qu'il modifie.
4. Accès à la Plateforme
4.1. BRIVEO ouvre librement à tout UTILISATEUR l'accès aux pages publiques de la Plateforme, sans création de Compte. L'accès à un Espace est réservé au MEMBRE qui détient le Rôle correspondant, dans les conditions de l'article 5.
4.2. L'ouverture d'un Compte, la consultation de la Plateforme et de ses Annonces, le dépôt d'une Annonce par le canal particulier et l'usage de la messagerie sont gratuits. BRIVEO ne facture aucun frais au titre de l'accès à la Plateforme. Le MEMBRE peut devoir à BRIVEO, au titre des Conditions, les Honoraires dus en exécution d'un Mandat, dans les conditions de l'article 2.11, le prix des prestations facultatives qu'il commande lui-même sur la Plateforme, et, lorsqu'il est PROFESSIONNEL, les sommes prévues par son abonnement ou par sa convention de partenariat. BRIVEO indique au MEMBRE, avant qu'il ne commande une prestation facultative, la nature de cette prestation, son prix toutes taxes comprises et son caractère facultatif, et lui remet une facture. Aucune de ces prestations n'est nécessaire au dépôt, à la publication ni à la consultation d'une Annonce, et le refus de les commander est sans effet sur les autres droits que le MEMBRE tient des Conditions.
4.3. L'UTILISATEUR fait son affaire du terminal, du logiciel de navigation et de la connexion au réseau nécessaires à l'accès à la Plateforme, ainsi que des frais de communication correspondants.
4.4. BRIVEO met en œuvre les moyens nécessaires pour que la Plateforme demeure accessible de façon continue. BRIVEO peut interrompre l'accès pour procéder à la maintenance, à la mise à jour ou à la mise en sécurité de la Plateforme. Lorsque l'interruption est programmée et qu'elle est de nature à empêcher l'accès au Compte pendant plus d'une heure, BRIVEO en informe les MEMBRES par courriel à l'adresse électronique de leur Compte avant qu'elle ne commence, et en indique la durée prévisible.
4.5. Lorsqu'une interruption non programmée survient, BRIVEO en informe les MEMBRES par courriel dès qu'elle en a connaissance et rétablit l'accès dans les meilleurs délais. L'interruption qui procède d'un manquement de BRIVEO engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun, y compris lorsque ce manquement procède du fait d'un prestataire auquel elle recourt. Aucune stipulation des Conditions n'a pour objet ni pour effet d'exonérer BRIVEO de cette responsabilité ou d'en limiter la portée.
4.6. BRIVEO met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles destinées à protéger la Plateforme et les données qu'elle traite, parmi lesquelles le chiffrement des échanges, le hachage des mots de passe et des jetons, la limitation du nombre de tentatives d'inscription, de connexion et de réinitialisation de mot de passe par adresse de protocole internet, la révocation de l'ensemble des sessions en cas de réinitialisation du mot de passe, le cloisonnement des données par des politiques de sécurité appliquées au niveau des lignes de la base, et la journalisation des événements de sécurité.
4.7. L'UTILISATEUR s'interdit d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie de la Plateforme, d'entraver ou de fausser son fonctionnement, d'y introduire ou d'en extraire frauduleusement des données, faits réprimés par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal. L'UTILISATEUR s'interdit également de contourner les mesures techniques de protection de la Plateforme et de collecter les données à caractère personnel d'autres MEMBRES.
4.8. L'UTILISATEUR s'interdit d'extraire ou de réutiliser une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases de données de la Plateforme, ainsi que de procéder à l'extraction ou à la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles excédant l'usage normal de la Plateforme. Les facultés que l'article L.342-3 du code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'utilisateur licite d'une base de données, et celles ouvertes au titre de la fouille de textes et de données, demeurent entières.
4.9. BRIVEO ouvre une interface de programmation publique, versionnée, dont l'usage est gratuit et réservé au partenaire titulaire d'une clé délivrée par elle. Le partenaire transmet cette clé à chaque requête et s'interdit de la communiquer à un tiers. BRIVEO refuse toute requête dépourvue de clé valide. L'usage de cette interface est régi par une convention distincte conclue entre BRIVEO et le partenaire.
4.10. L'UTILISATEUR qui découvre une faille de sécurité affectant la Plateforme la signale à BRIVEO à l'adresse security@briveo.fr et s'abstient de l'exploiter, de la divulguer et d'accéder aux données qu'elle exposerait. BRIVEO accuse réception du signalement et informe son auteur des suites qu'elle y donne.
4.11. Le dépôt et la lecture, sur le terminal de l'UTILISATEUR, de traceurs qui ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture du service sont subordonnés à son consentement préalable, recueilli au moyen du bandeau prévu à cet effet, en application de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'UTILISATEUR peut retirer son consentement à tout moment, avec la même facilité qu'il l'a donné. Le refus de ces traceurs n'empêche ni l'accès aux pages publiques de la Plateforme, ni l'ouverture d'un Compte.
4.12. BRIVEO désigne l'adresse électronique moderation@briveo.fr comme point de contact unique permettant aux destinataires du service de communiquer directement avec elle par voie électronique, au sens de l'article 12 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, et l'adresse électronique legal@briveo.fr comme point de contact unique des autorités des États membres, de la Commission européenne et du comité européen des services numériques, au sens de l'article 11 du même règlement. La langue de ces communications est le français.
4.13. Lorsque BRIVEO restreint l'accès d'un UTILISATEUR à la Plateforme ou à l'une de ses fonctionnalités, elle agit de manière diligente, objective et proportionnée, en tenant compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 le lui impose. Toute restriction est motivée et notifiée dans les formes de l'article 5.23.
4.14. Lorsque des atteintes à la sécurité de la Plateforme sont constatées depuis un réseau ou un terminal déterminé, BRIVEO peut en refuser l'accès pour la durée strictement nécessaire à leur cessation. Cette mesure est technique et non disciplinaire, et elle ne vaut ni suspension ni fermeture du Compte du MEMBRE qui n'est pas l'auteur de ces atteintes. BRIVEO avise par courriel le MEMBRE affecté, en lui indiquant le motif de la mesure, sa durée prévisible et, lorsqu'il en existe une, une autre voie d'accès à son Compte. À défaut d'une telle voie, BRIVEO remet au MEMBRE, sur demande et sans frais, copie des pièces qu'il a déposées et des Actes qu'il a signés. Le MEMBRE peut demander le réexamen de la mesure à security@briveo.fr. BRIVEO y procède par une personne physique et lui répond dans un délai de cinq jours ouvrés. Le MEMBRE dispose en outre du recours prévu à l'article 5.26.
5. Compte du MEMBRE, Rôles, suspension et fermeture
5.1. Peut ouvrir un Compte toute personne physique majeure et capable de contracter au sens des articles 1145 et 1146 du code civil, ainsi que toute personne morale régulièrement constituée, agissant par son représentant légal ou par un mandataire habilité. L'UTILISATEUR qui ouvre un Compte au nom d'une personne morale garantit à BRIVEO qu'il dispose du pouvoir de l'engager.
5.2. Pour ouvrir un Compte, l'UTILISATEUR communique à BRIVEO ses nom et prénom, une adresse électronique valide et non déjà utilisée sur la Plateforme, un numéro de téléphone valide, et choisit un mot de passe d'au moins douze caractères comportant au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. Le numéro de téléphone est nécessaire à l'authentification du signataire lors de la Cérémonie de signature et à l'acheminement des alertes. BRIVEO le conserve sous une forme normalisée au format international et refuse à l'inscription un numéro qu'elle ne pourrait pas joindre, en indiquant le motif du refus.
5.3. Le Compte est personnel. Le MEMBRE ne le cède pas, ne le prête pas et n'en partage pas les identifiants. Une adresse électronique ne peut porter qu'un seul Compte.
5.4. BRIVEO borne le nombre d'ouvertures de Compte à trois par heure et par adresse de protocole internet, et refuse toute ouverture ultérieure depuis cette adresse pendant vingt-quatre heures, afin de prévenir la création automatisée de Comptes. Cette limite est une mesure de sécurité et non une restriction de l'accès au service.
5.5. BRIVEO vérifie l'adresse électronique du MEMBRE au moyen d'un lien porteur d'un jeton à usage unique, conservé sous forme hachée et valable vingt-quatre heures. Le MEMBRE qui n'a pas reçu ce lien peut en demander un nouveau à BRIVEO.
5.6. BRIVEO vérifie le numéro de téléphone du MEMBRE au moyen d'un code adressé par message court, dont la réception est enregistrée au Compte. Le MEMBRE dont le numéro n'a pas été vérifié ne peut pas prendre part à une Cérémonie de signature.
5.7. Le MEMBRE garde ses identifiants confidentiels. Toute opération accomplie depuis son Compte est présumée accomplie par lui, jusqu'à preuve contraire qu'il lui est loisible de rapporter par tout moyen. Le MEMBRE informe BRIVEO sans délai, à l'adresse security@briveo.fr, de tout usage non autorisé de son Compte dont il a connaissance. BRIVEO révoque alors les sessions ouvertes et invite le MEMBRE à changer son mot de passe.
5.8. BRIVEO met à la disposition du MEMBRE une authentification à deux facteurs fondée sur un code temporaire généré par une application de son choix. Le MEMBRE l'active depuis son Compte et la désactive de la même manière, au moyen d'un code valide ou de l'un des codes de secours que BRIVEO lui remet lors de l'activation.
5.9. La Plateforme ouvre les Rôles suivants, chacun donnant accès à l'Espace correspondant. Les Rôles d'ACQUÉREUR et de VENDEUR sont ouverts sans contrôle préalable. Les Rôles d'AGENT, de NOTAIRE, de COURTIER EN CREDIT, de COURTIER EN ASSURANCE et d'ASSUREUR sont des Rôles professionnels, soumis au contrôle préalable de l'article 5.19. La qualité de PRESTATAIRE partenaire est régie par l'article 5.16. Le Rôle d'administrateur est régi par l'article 5.17.
5.10. L'ACQUÉREUR accède à l'espace acheteur. Il y consulte et recherche les Annonces, conserve ses favoris et ses recherches, reçoit les alertes correspondantes, sollicite et planifie des visites, échange avec le VENDEUR et avec BRIVEO par la messagerie, constitue son dossier de financement, dépose les pièces nécessaires à sa vérification d'identité, consulte ses factures, et signe à distance l'offre d'achat, la contre-offre, la levée de la condition suspensive de prêt et la rétractation prévue à l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. Le bon de visite lui est remis par BRIVEO et n'est pas signé sur la Plateforme, et la renonciation au prêt n'y est pas signée non plus, dans les conditions de l'article 6.7.
5.11. Le VENDEUR accède à l'espace vendeur. Il y dépose et décrit ses biens, téléverse les diagnostics et les pièces exigées par la loi, suit son portefeuille, met les agents en compétition pour l'obtention d'un Mandat, reçoit et instruit les offres, organise les visites, sollicite des devis de travaux, consulte ses Mandats et ses documents, dépose les pièces nécessaires à sa vérification d'identité, échange par la messagerie, et signe à distance le Mandat, l'avenant au Mandat, la résiliation du Mandat, la contre-offre et la procuration de vendre.
5.12. L'AGENT accède à l'espace agent. Il y suit ses missions, répond aux appels à mandat, tient son portefeuille d'acquéreurs et de biens, gère son agenda et ses visites, suit ses performances et ses commissions, déclare ses disponibilités, produit les supports de commercialisation, et accède à l'espace de son agence lorsqu'il en relève. L'AGENT exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.
5.13. Le NOTAIRE accède à l'espace notaire. Il y consulte les dossiers qui lui sont confiés, les actes et les pièces qui s'y rattachent, l'état des signatures, les fonds séquestrés et les honoraires. BRIVEO ne rédige pas les actes du NOTAIRE et ne les fait pas signer.
5.14. Le COURTIER EN CREDIT accède à l'espace courtier. Il y reçoit les demandes de financement des acquéreurs qui les lui adressent, instruit les dossiers de crédit, dialogue avec ses banques partenaires, emploie les simulateurs, suit ses commissions et tient ses obligations de conformité. Le COURTIER EN ASSURANCE accède à l'espace courtier assurance, où il suit les contrats, les échéances, les sinistres, les substitutions et les compagnies. L'un et l'autre exercent en qualité d'intermédiaire immatriculé au registre unique mentionné aux articles L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, sous leur propre responsabilité.
5.15. L'ASSUREUR accède à l'espace assureur, où il reçoit et traite les demandes d'assurance que les acquéreurs lui adressent. Il exerce sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de son autorité de tutelle.
5.16. La qualité de PRESTATAIRE partenaire, ouverte aux professionnels qui concourent à la préparation ou à la réalisation d'une vente, ainsi qu'à l'apporteur d'affaires, donne accès à l'espace prestataire, où le partenaire suit ses missions, ses chantiers de travaux, son agenda et ses échanges. Cette qualité est portée par un Compte ouvert sous le Rôle d'agent et inscrit par BRIVEO au répertoire de ses prestataires partenaires. Elle n'emporte aucune habilitation au titre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et BRIVEO n'exige du partenaire aucune pièce d'exercice au titre de cette loi.
5.17. Le Rôle d'administrateur est réservé aux personnes que BRIVEO habilite en son sein. Ce Rôle ne peut être ni demandé ni obtenu par un MEMBRE.
5.18. Un même Compte peut porter plusieurs qualités. BRIVEO ouvre au MEMBRE l'espace acheteur, l'espace vendeur ou l'espace agent selon les capacités attachées à son Compte, sans qu'il ait à en ouvrir un second.
5.19. Le Compte ouvert sous un Rôle professionnel est créé en attente de validation. Aucune session n'est ouverte et aucun accès n'est accordé tant que BRIVEO n'a pas vérifié la pièce que la loi exige du métier déclaré, à savoir le numéro de carte professionnelle pour l'AGENT, en application de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, le numéro d'identification de l'office pour le NOTAIRE, le numéro d'immatriculation au registre unique des intermédiaires pour le COURTIER, en application des articles L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, et l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'ASSUREUR. BRIVEO refuse la pièce qui ne correspond pas au métier déclaré. BRIVEO notifie sa décision au candidat à l'adresse électronique déclarée et, en cas de refus, lui en indique le motif.
5.20. BRIVEO est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L.561-2 du code monétaire et financier. Elle met en œuvre, avant l'établissement de la relation d'affaires, les mesures de vigilance des articles L.561-5 et suivants du même code, et peut à ce titre demander au MEMBRE une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un extrait d'immatriculation et tout élément sur l'origine des fonds. La vérification de l'identité du MEMBRE sur pièce officielle est un préalable à l'ouverture de toute Cérémonie de signature. Lorsque BRIVEO n'est pas en mesure d'accomplir ces mesures, elle n'établit ni ne poursuit la relation d'affaires, en application de l'article L.561-8 du même code. La loi interdit à BRIVEO d'informer le MEMBRE de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon qu'elle aurait été tenue d'adresser à l'autorité compétente.
5.21. Le MEMBRE fournit à BRIVEO des informations exactes, complètes et à jour, et les actualise lorsqu'elles cessent de l'être. Le PROFESSIONNEL informe BRIVEO, dans les sept jours, de toute perte, suspension ou retrait de la pièce qui autorise son exercice.
5.22. BRIVEO ne peut suspendre l'accès d'un MEMBRE à son Compte que pour l'un des motifs suivants, à l'exclusion de tout autre. Premièrement, un manquement grave et caractérisé aux Conditions. Deuxièmement, la publication d'un contenu manifestement illicite au sens du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022. Troisièmement, la communication à BRIVEO d'informations fausses sur l'identité du MEMBRE, sur sa qualité, ou sur son pouvoir de disposer du bien qu'il met en vente. Quatrièmement, une atteinte à la sécurité de la Plateforme ou une tentative d'atteinte, au sens de l'article 4.7. Cinquièmement, l'impossibilité pour BRIVEO d'accomplir les mesures de vigilance mentionnées à l'article 5.20. Sixièmement, la perte, la suspension ou le retrait de la pièce qui autorise l'exercice d'un PROFESSIONNEL. Septièmement, le défaut de paiement d'une somme exigible, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.
5.23. Avant de prononcer une suspension, BRIVEO notifie au MEMBRE, par courriel à l'adresse électronique de son Compte, les faits qui lui sont reprochés, le motif de l'article 5.22 sur lequel elle se fonde, la mesure envisagée et sa durée envisagée. Le MEMBRE dispose de quinze jours pour présenter ses observations et ses pièces. BRIVEO les examine et ne prononce la mesure que par une décision motivée, notifiée par écrit, indiquant les voies de recours ouvertes. Cette notification satisfait l'exposé des motifs exigé par l'article 17 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022.
5.24. Par exception à l'article 5.23, BRIVEO peut prononcer immédiatement une mesure conservatoire lorsque la sécurité de la Plateforme ou celle des MEMBRES est actuellement menacée, lorsque le contenu en cause est manifestement illicite, ou lorsqu'une autorité compétente le lui enjoint. Dans ce cas, BRIVEO notifie sans délai au MEMBRE la mesure et ses motifs, et le MEMBRE dispose du même délai de quinze jours pour présenter ses observations, que BRIVEO examine pour maintenir, aménager ou lever la mesure.
5.25. BRIVEO limite toute mesure à ce qui est strictement nécessaire, l'ajuste à la gravité des faits, et la lève dès que sa cause a cessé. BRIVEO en informe alors le MEMBRE par courriel et rétablit l'accès au Compte.
5.26. Le MEMBRE peut contester toute mesure de suspension ou de fermeture, sans frais, dans les six mois de sa notification, en écrivant à recours@briveo.fr. La décision de recours est prise par une personne physique distincte de l'auteur de la décision contestée, motivée, et notifiée au MEMBRE dans les quatorze jours. Ce recours ne prive le MEMBRE d'aucune voie de droit, ni de la faculté de saisir le médiateur mentionné à l'article 3.5.
5.27. La suspension n'affecte ni les Actes déjà signés, ni les droits que le MEMBRE en tire, ni les obligations que BRIVEO a contractées envers lui à ce titre. Pendant la suspension, BRIVEO remet au MEMBRE qui en fait la demande copie des Actes et des pièces qui le concernent, notamment par la voie du droit d'accès de l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dont la Plateforme porte le formulaire à l'adresse briveo.fr/droits-rgpd.
5.28. Le MEMBRE peut fermer son Compte à tout moment, sans frais, sans pénalité et sans avoir à motiver sa décision, en écrivant à contact@briveo.fr depuis l'adresse électronique de son Compte, ou depuis la page briveo.fr/droits-rgpd. BRIVEO accuse réception de la demande sans délai et procède à la fermeture dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois après la demande. La fermeture du Compte est sans effet sur les Actes déjà signés, qui demeurent régis par leurs propres stipulations.
5.29. BRIVEO ne peut fermer le Compte d'un MEMBRE que pour l'un des motifs de l'article 5.22, dans la procédure de l'article 5.23, lorsque la gravité des faits ou leur répétition rendent le maintien de la relation impossible, ou dans le cas prévu à l'article 3.16. La décision de fermeture est motivée et notifiée par écrit avec un préavis de trente jours, sauf lorsque la loi ou une décision d'autorité impose à BRIVEO d'agir sans délai. Avant la fermeture, BRIVEO remet au MEMBRE, sur simple demande et sans frais, copie des documents qu'il a déposés et des Actes qu'il a signés.
5.30. La fermeture du Compte n'emporte pas par elle-même l'effacement des données du MEMBRE. BRIVEO conserve les Actes, les pièces et les traces que la loi lui impose de conserver, notamment au titre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article L.561-12 du code monétaire et financier. Le MEMBRE exerce ses droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité dans les conditions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la politique de confidentialité. BRIVEO lui répond dans le délai d'un mois de l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement.
5.31. Aucune décision de suspension ou de fermeture d'un Compte n'est prise par BRIVEO sur le seul fondement d'un traitement automatisé, au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Chacune de ces décisions procède de l'examen d'une personne physique habilitée par BRIVEO.
6. Conclusion des actes à distance
6.1. Aux termes du présent article comme des articles 7 et 8, BRIVEO désigne la société Liberty House Real Estate, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 952 992 634, dont le siège social est établi 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, exerçant sous le nom commercial BRIVEO, lequel ne désigne aucune personne morale distincte. BRIVEO est titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », prévue par l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. BRIVEO n'exerce pas l'activité de gestion immobilière. BRIVEO ne reçoit ni ne détient aucun fonds pour le compte des parties. Le numéro de cette carte professionnelle, l'autorité qui l'a délivrée, le numéro d'adhésion à la garantie financière et celui de la police de responsabilité civile professionnelle figurent sur chaque mandat que BRIVEO établit.
6.2. Le MEMBRE appelé à apposer sa signature sur un acte établi au moyen de la Plateforme est ci-après dénommé le SIGNATAIRE, quelle que soit sa qualité de vendeur, d'acquéreur, de conjoint, de co-indivisaire ou de mandataire. Le SIGNATAIRE qui confère à BRIVEO un mandat de vente est ci-après dénommé le MANDANT. BRIVEO est elle-même signataire du mandat de vente, qu'elle contresigne. La personne physique qui appose la signature de BRIVEO est soumise aux mêmes exigences que tout autre SIGNATAIRE, énoncées aux alinéas 7.1, 7.5 et 7.6.
6.3. BRIVEO exploite un système organisé de prestation de services à distance. La Plateforme délivre les informations dues au SIGNATAIRE, recueille les données de l'acte, établit le document, convoque le SIGNATAIRE et recueille sa signature par voie électronique. Aucune rencontre physique n'est requise du SIGNATAIRE à un quelconque moment de ce parcours.
6.4. Le mandat de vente simple, le mandat de vente exclusif et le mandat de vente semi-exclusif sont conclus entre BRIVEO et le MANDANT sans leur présence physique simultanée, par le recours exclusif à des techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Lorsque le MANDANT a la qualité de consommateur, ces contrats constituent en conséquence des contrats conclus à distance au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation. L'avenant qui modifie l'un de ces mandats est conclu dans les mêmes conditions.
6.5. Les autres actes que BRIVEO établit au moyen de la Plateforme sont également conclus sans présence physique, mais BRIVEO ne leur attribue pas la qualification retenue à l'alinéa précédent, dont ils ne réunissent pas les conditions. L'offre d'achat et la contre-offre engagent leur auteur envers l'autre partie à la vente, et non envers BRIVEO. La procuration de vente est conclue entre le SIGNATAIRE qui donne le pouvoir et le mandataire, personne physique, qui l'accepte, BRIVEO n'y étant pas partie et se bornant à l'établir et à la conserver. La résiliation du mandat, la levée de la condition suspensive de prêt et la rétractation de l'acquéreur sont des actes unilatéraux. Les droits que le SIGNATAIRE tient du code de la consommation à raison de ces actes lui demeurent entiers, et le présent alinéa n'en écarte aucun.
6.6. Sont établis et signés par voie électronique au moyen de la Plateforme le mandat de vente simple, le mandat de vente exclusif, le mandat de vente semi-exclusif, l'avenant au mandat, la résiliation du mandat, la procuration de vendre, l'offre d'achat, la contre-offre, la levée de la condition suspensive de prêt et la rétractation de l'acquéreur.
6.7. Trois actes échappent à ce régime, et BRIVEO les nomme plutôt que de les taire. Le bon de visite ne donne lieu à aucune cérémonie de signature électronique. La renonciation à la condition suspensive de prêt appelle une mention que l'acquéreur porte de sa main, mention que la cérémonie électronique de BRIVEO ne recueille pas. Le mandat de recherche n'est pas ouvert au moteur de signature de BRIVEO. BRIVEO ne soumet ces trois actes à aucune signature électronique.
6.8. Le compromis de vente est hors du périmètre de BRIVEO. BRIVEO ne le rédige pas, ne l'établit pas et ne le soumet à aucune signature. Cet acte est reçu et établi par le notaire de l'une ou l'autre partie, selon les formes que celui-ci détermine, et le présent article ne lui est pas applicable. Il en va de même de l'acte authentique de vente.
6.9. BRIVEO ne recourt à aucun prestataire tiers de signature électronique pour les actes énumérés à l'alinéa 6.6, et ne transmet aucun de ces actes à un tel prestataire. BRIVEO ne pourrait y recourir sans en informer préalablement le SIGNATAIRE. Seules les empreintes numériques mentionnées à l'article 8 sont soumises aux tiers horodateurs, à l'exclusion du contenu des actes.
6.10. BRIVEO communique au SIGNATAIRE qui a la qualité de consommateur, sur un support durable et avant qu'il n'appose sa signature, les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation. Ces informations lui sont communiquées par les présentes conditions générales et par l'acte lui-même, dont il prend connaissance page par page dans les conditions de l'alinéa 7.8 avant tout geste de signature. Le modèle de formulaire de rétractation conforme à l'annexe à l'article R.221-1 du même code est annexé au mandat de vente lorsque le MANDANT n'a pas la qualité de professionnel, ainsi qu'à l'offre d'achat. Lorsqu'un acte ouvre au SIGNATAIRE un droit de rétractation sans porter ce formulaire, BRIVEO le lui adresse sur sa demande et ne lui oppose pas l'absence de ce formulaire, le SIGNATAIRE pouvant en toute hypothèse se rétracter par une déclaration dénuée d'ambiguïté. BRIVEO n'oppose pas au SIGNATAIRE l'expiration de son délai de rétractation lorsqu'elle ne peut établir lui avoir communiqué, avant sa signature, l'information relative à ce droit. BRIVEO ne tire pas de la seule reconnaissance portée dans l'acte la preuve de cette communication. BRIVEO en conserve la trace, la date et le destinataire, et en supporte la charge de la preuve.
6.11. Le MANDANT qui a la qualité de consommateur dispose du délai de rétractation de quatorze jours prévu aux articles L.221-18 et suivants du code de la consommation, selon les modalités énoncées dans le mandat lui-même et rappelées par le formulaire type qui y est annexé. Le MANDANT qui contracte dans le cadre de son activité professionnelle ne dispose pas de ce droit, sauf dans le cas prévu à l'article L.221-3 du même code. L'avenant au mandat étant lui-même conclu dans les conditions de l'alinéa 6.4, il ouvre au MANDANT consommateur un délai de quatorze jours qui lui est propre et qui court à compter de sa conclusion, sans préjudice du délai encore ouvert par le mandat initial. BRIVEO n'oppose au MANDANT ni l'expiration du délai du mandat initial pour lui refuser celui de l'avenant, ni l'exécution de l'avenant pour lui refuser celui du mandat.
6.12. L'acte porte la mention d'un lieu, qui est une mention de forme. Pour le mandat de vente, elle reproduit la commune du siège social de BRIVEO. Sur les autres actes que la Plateforme établit, elle reproduit la commune du bien. Dans l'un et l'autre cas, cette mention n'établit pas que le SIGNATAIRE, ni aucune autre partie, se soit trouvé physiquement en ce lieu, le SIGNATAIRE n'étant à aucun moment physiquement présent auprès de BRIVEO. BRIVEO ne se prévaut d'aucune de ces mentions pour discuter la qualification retenue à l'alinéa 6.4 ni les délais qui en découlent. La date que l'acte porte à côté de ce lieu peut être celle de son établissement, la date de conclusion étant celle que fixe l'alinéa 8.8.
6.13. BRIVEO ne modifie ni le document soumis à la signature, ni les conditions de la cérémonie, après l'ouverture de celle-ci. Les octets du document sont figés à l'ouverture, et la modification d'un seul d'entre eux prive de tout effet les signatures déjà apposées. Toute évolution du dispositif décrit aux articles 7 et 8 ne s'applique qu'aux cérémonies ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, et demeure sans effet sur les actes déjà signés.
6.14. La version des présentes conditions générales applicable à un acte est celle en vigueur au jour de l'ouverture de la cérémonie de signature de cet acte. La présente version porte la référence BRV-CGU-2026-004. Elle est publiée le 8 septembre 2026 et entre en vigueur le 24 septembre 2026. Elle remplace à cette date la version BRV-CGU-2026-003, dont elle modifie les articles 1.5, 2.2, 3.10, 4.12, 5.10, 6.14, 8.16, 9.9, 15.15, 19.4, 20.6, 21.3, 21.4, 21.15, 26.1, 26.2 et 26.13, et dont elle corrige la seule forme aux articles 5.4, 6.5, 6.6, 7.6, 7.14 et dans la numérotation des articles 9 à 12 et 16 à 26. La version BRV-CGU-2026-003 avait remplacé la version BRV-CGU-2026-002, dont elle modifiait les articles 6, 7.6 et 9.19 sur la clé de signature admise pour le mandat, et la version BRV-CGU-2026-002 avait elle-même remplacé la version BRV-CGU-2026-001, dont elle modifiait substantiellement les articles 6, 7 et 8. BRIVEO conserve chaque version publiée, avec sa référence, sa date de publication et sa date d'entrée en vigueur, et en remet copie au SIGNATAIRE, sans frais, à sa demande. BRIVEO porte la présente version à la connaissance des MEMBRES déjà inscrits et recueille leur acceptation, aucune acceptation portée sur une version antérieure ne valant acceptation de celle-ci.
6.15. Les actes sont établis en langue française. BRIVEO communique avec le SIGNATAIRE sur support durable. La remise de l'exemplaire, celle du dossier de preuve et celle de leurs duplicata sont gratuites.
7. Le dispositif de signature électronique
7.1. BRIVEO n'ouvre aucune cérémonie de signature au profit d'une personne qui ne dispose pas d'un compte sur la Plateforme, qui n'a pas communiqué une adresse électronique exploitable, dont l'identité n'a pas été vérifiée sur pièce officielle au titre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles BRIVEO est assujettie par l'article L.561-2, 8°, du code monétaire et financier, ou dont le numéro de téléphone n'a pas été attesté par la saisie d'un code reçu sur ce numéro. Ces quatre exigences valent quelle que soit la nature de l'acte et ne souffrent aucune exception.
7.2. BRIVEO n'ouvre pas davantage de cérémonie sur un acte qui crée ou étend une obligation lorsque la vérification réglementaire préalable à laquelle elle est tenue n'a pas pu être effectuée. Cet empêchement n'est opposé ni à la résiliation du mandat ni à la rétractation de l'acquéreur, que BRIVEO ouvre en toute hypothèse, BRIVEO ne pouvant opposer sa propre défaillance à qui met fin à un engagement ou exerce un droit. Lorsque cette vérification révèle en revanche que le SIGNATAIRE fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs, BRIVEO n'ouvre aucune cérémonie, quel que soit l'acte. Lorsque l'empêchement tient à BRIVEO ou à l'un de ses prestataires, BRIVEO en informe le SIGNATAIRE, lui en indique le motif, ne lui en fait supporter ni frais ni conséquence, et rétablit le service dans les meilleurs délais. Le SIGNATAIRE peut, pendant cet empêchement, renoncer à l'acte sans frais.
7.3. BRIVEO établit le document, en fige les octets et en calcule deux empreintes numériques distinctes, par les fonctions SHA-256 et SHA-512. BRIVEO ouvre alors un journal d'événements dont chaque entrée scelle la précédente, la première entrée portant ces deux empreintes ainsi que le nombre de pages du document. BRIVEO soumet ensuite l'empreinte de tête de ce journal aux tiers mentionnés à l'article 8. BRIVEO n'émet le lien de signature qu'après cette soumission.
7.4. BRIVEO adresse à chaque SIGNATAIRE un lien porteur d'un jeton aléatoire de deux cent cinquante-six bits, dont BRIVEO ne conserve que l'empreinte. Ce lien ouvre la cérémonie et ne suffit pas, à lui seul, à établir l'identité du SIGNATAIRE.
7.5. BRIVEO adresse au SIGNATAIRE deux codes à usage unique de six chiffres, distincts l'un de l'autre, l'un à son adresse électronique, l'autre au numéro de téléphone figurant à son dossier d'identité vérifié. Le SIGNATAIRE saisit l'un et l'autre. Chaque code est valable dix minutes et sa saisie est limitée à cinq tentatives. BRIVEO ne conserve jamais ces codes en clair. BRIVEO ne tient le SIGNATAIRE pour identifié qu'après la saisie des deux codes, l'identification reposant sur la conjonction de ces deux canaux et non sur l'un d'eux pris isolément.
7.6. Le SIGNATAIRE appose sa signature au moyen d'un authentificateur conforme à la spécification Web Authentication, dont la clé privée est détenue par lui seul et n'est à aucun moment connue de BRIVEO. Cet authentificateur procède à une vérification locale de son porteur, sans laquelle BRIVEO refuse le geste, quel que soit l'acte. Pour la procuration de vendre, BRIVEO exige en outre une clé liée à l'appareil et refuse une clé susceptible d'être synchronisée par un trousseau. Pour le mandat de vente et l'avenant au mandat, une clé synchronisée par le trousseau du signataire est acceptée, et le dossier de preuve de l'acte porte alors la mention que la clé était synchronisée.
7.7. Le SIGNATAIRE dont l'équipement ne lui permet pas de satisfaire l'exigence énoncée à l'alinéa précédent en informe BRIVEO. BRIVEO lui adresse alors l'acte sur support papier, à ses propres frais, et le SIGNATAIRE le signe de sa main. Ce mode de conclusion n'entraîne pour le SIGNATAIRE aucun coût supplémentaire, aucun délai qui lui soit opposable, ni aucune diminution de ses droits.
7.8. Le SIGNATAIRE prend connaissance du document page par page et déclare, page par page, en avoir pris connaissance. BRIVEO ne recueille aucune signature tant que toutes les pages n'ont pas été ainsi acquittées, ce contrôle étant opéré par les serveurs de BRIVEO à la relecture du journal, et non par le seul affichage. BRIVEO n'impose au SIGNATAIRE aucune durée minimale de consultation. Le navigateur du SIGNATAIRE recalcule l'empreinte des octets qu'il affiche, et BRIVEO refuse de servir un document dont l'empreinte a changé.
7.9. La donnée que le SIGNATAIRE scelle par son geste comprend l'empreinte SHA-256 du document exact qui lui a été soumis, l'identifiant de la cérémonie, son propre identifiant, la nature de l'acte, le rang de son geste, la version de la politique appliquée, ainsi que la version et l'empreinte du libellé de consentement affiché. Il en résulte que la modification d'un seul octet du document prive la signature de tout effet, et que le geste ne peut être employé ni sur un autre acte ni à un autre rang.
7.10. Le libellé affiché au SIGNATAIRE à côté de la case qu'il coche porte la version « briveo-consentement-1 » et il est le suivant. « Je consens aux obligations qui découlent de l'acte dont l'empreinte SHA-256 figure dans le présent engagement, et j'appose ma signature électronique. » BRIVEO ne coche jamais cette case par avance. Un acte se relit avec le libellé de la version scellée dans le geste qui l'a signé, et BRIVEO conserve chaque version ayant été en vigueur.
7.11. Le procédé mis en œuvre par BRIVEO a été conçu pour satisfaire les quatre conditions cumulatives de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. BRIVEO ne s'attribue pas cette qualification, dont il appartient au juge de constater si les conditions sont réunies au cas d'espèce. BRIVEO ne se prévaut pas d'une mention plus affirmative qui figurerait sur un acte qu'elle a établi.
7.12. La signature mise en œuvre par BRIVEO n'est pas une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014. BRIVEO ne met en œuvre pour ces actes ni certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié, ni dispositif qualifié de création de signature électronique. Cette signature ne bénéficie en conséquence pas de la présomption de fiabilité de l'article 1367, alinéa 2, du code civil, que le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique réserve à la signature électronique qualifiée. La validité de l'acte n'en est pas affectée, aucun texte n'exigeant la signature électronique qualifiée pour les actes énumérés à l'alinéa 6.6.
7.13. BRIVEO n'appose aucun cachet électronique de serveur sur les actes signés. Le fichier remis au SIGNATAIRE se présente en conséquence comme un document ordinaire, dont le lecteur n'affiche aucun panneau de signature, et rien en lui n'établit qu'il est celui qui a été signé. Ce qui l'établit est décrit à l'article 8. BRIVEO ne peut apposer un tel cachet sans avoir préalablement modifié le présent alinéa et l'attestation remise avec l'exemplaire.
7.14. La vérification locale opérée par l'authentificateur ne distingue pas l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale et le code de déverrouillage de l'appareil. BRIVEO ne recueille ni ne conserve aucune donnée biométrique et ne présente pas cette signature comme une signature biométrique. Le dispositif n'établit pas que le SIGNATAIRE a lu le document, ni qu'il en a compris la portée. Il établit que l'empreinte de ce document, et d'aucun autre, a été scellée par une clé que le SIGNATAIRE détient.
7.15. Le SIGNATAIRE peut refuser de signer et exprimer le motif de son refus. Ce refus est inscrit au journal de la cérémonie au même titre qu'une signature. Le SIGNATAIRE conserve, après son refus, l'accès aux pièces de la cérémonie et à son reçu. BRIVEO les lui remet de nouveau, sans frais et dans les quinze jours, à chacune de ses demandes pendant la durée de conservation prévue à l'alinéa 8.16.
7.16. Chaque SIGNATAIRE signe avec son propre compte vérifié. Aucune procuration, fût-elle signée sur la Plateforme, ne permet à une personne de signer électroniquement à la place d'une autre un acte que BRIVEO soumet personnellement à celle-ci. La procuration de vendre signée sur la Plateforme organise la représentation hors de la Plateforme, dans les limites des pouvoirs qu'elle énumère.
7.17. BRIVEO n'impose aucun ordre entre les signatures des parties. L'acte n'est formé que lorsque tous les signataires dont la signature est requise ont signé. Le refus de l'un d'eux, comme l'expiration prévue à l'alinéa 7.19, empêche la formation de l'acte, et le SIGNATAIRE qui a déjà signé n'est alors tenu d'aucune obligation à ce titre.
7.18. BRIVEO fait apposer la signature de son propre contresignataire dans les cinq jours ouvrables de la signature du dernier SIGNATAIRE qui n'est pas BRIVEO. Passé ce délai, le SIGNATAIRE qui a signé peut mettre BRIVEO en demeure de contresigner ou de renoncer à l'acte.
7.19. L'invitation à signer expire trente jours après l'ouverture de la cérémonie. BRIVEO clôt alors la cérémonie sans qu'aucun acte soit formé, et cette clôture est portée au journal. Ce terme procède d'une politique que BRIVEO s'impose à elle-même, et non d'une règle de droit.
7.20. La clôture pour expiration n'est pas opposable au SIGNATAIRE lorsqu'il a signé et que la cérémonie s'est éteinte faute de la signature de BRIVEO. BRIVEO en supporte alors seule les conséquences, ne réclame au SIGNATAIRE aucune somme au titre de l'acte non formé, et lui remet, sur simple demande, le journal de la cérémonie et son reçu, qui établissent son geste.
8. Valeur probatoire, exemplaire et conservation
8.1. L'acte signé dans les conditions de l'article 7 constitue un écrit sous forme électronique au sens de l'article 1366 du code civil. Il a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité de l'acte, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions des articles 1366 et 1367 du code civil, conformément à l'article 1174 du même code.
8.2. Le dispositif décrit à l'article 7 est destiné à satisfaire l'exigence de l'article 1367, alinéa 1er, du code civil, selon lequel la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. BRIVEO ne préjuge pas de l'appréciation que le juge portera sur la satisfaction de cette exigence au cas d'espèce.
8.3. En application de l'article 1356 du code civil, qui autorise les contrats sur la preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, BRIVEO et le SIGNATAIRE conviennent que le journal de la cérémonie, les jetons d'horodatage, les attestations d'identité et les empreintes numériques mentionnés au présent article sont, entre eux, des moyens de preuve recevables. Ces éléments ne bénéficient d'aucune présomption. Le juge en apprécie librement la force probante, comme il apprécie librement tout élément que le SIGNATAIRE produit contre eux.
8.4. La convention de l'alinéa 8.3 est bornée, et ces bornes lui sont substantielles. Elle n'établit au profit d'aucune des parties une présomption, fût-elle simple, et a fortiori aucune présomption irréfragable. Elle ne modifie en rien la répartition de la charge de la preuve, laquelle demeure celle du droit commun. Il appartient en conséquence à BRIVEO d'établir la signature, l'intégrité de l'acte et la remise de l'exemplaire chaque fois qu'elle s'en prévaut. Elle ne fait obstacle ni à la contestation de la signature, ni à celle de l'intégrité du document, ni à celle de la sincérité des enregistrements produits. Elle ne s'étend à aucun élément autre que ceux qu'énumère l'alinéa 8.3. Toute clause contraire figurant sur un acte que BRIVEO a établi est écartée au profit du présent alinéa.
8.5. Les dates figurant au dossier sont de deux natures, que BRIVEO distingue systématiquement. Les dates déclarées proviennent de l'horloge des serveurs de BRIVEO. BRIVEO étant partie à l'acte et y ayant un intérêt économique, ces dates ne sont pas opposables au SIGNATAIRE et ne datent rien à elles seules. Les dates attestées proviennent du champ genTime d'un jeton délivré par un tiers horodateur, que ni BRIVEO ni le SIGNATAIRE ne peuvent antidater.
8.6. BRIVEO soumet l'empreinte de tête du journal de la cérémonie, à son ouverture puis à sa clôture, à des tiers qui ne sont pas sous son contrôle, à savoir une autorité d'horodatage selon la norme RFC 3161 et un registre public distribué au moyen du protocole OpenTimestamps. BRIVEO n'ouvre aucune cérémonie tant qu'aucune de ces deux soumissions n'a abouti, et ne clôt aucune cérémonie sans avoir obtenu un jeton d'horodatage RFC 3161 sur la tête finale du journal. Le dossier de preuve indique, pour chaque acte, lesquelles de ces soumissions ont abouti et lesquelles ont échoué.
8.7. Les mécanismes décrits à l'alinéa précédent établissent qu'une empreinte existait au plus tard à une date donnée. Ils ne confèrent pas date certaine au sens de l'article 1377 du code civil, ne constituent pas un horodatage électronique qualifié au sens de l'article 42 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, et BRIVEO ne revendique à leur titre aucune présomption au sens de l'article 41, paragraphe 2, du même règlement.
8.8. La date de conclusion de l'acte est celle de la signature électronique. Elle n'est pas la date de fabrication du document. Le moment exact de chaque geste est une date déclarée au sens de l'alinéa 8.5. L'ancrage de la clôture, attesté par un tiers, porte sur la tête finale du journal, laquelle scelle transitivement l'ensemble des événements de la cérémonie, les gestes compris. Il établit en conséquence que le geste existait au plus tard à l'heure qu'il porte, et fournit à ce titre une borne supérieure attestée. Un jeton d'horodatage n'établit qu'une antériorité et ne démontre jamais qu'un fait s'est produit après l'heure qu'il porte. BRIVEO ne se prévaut donc d'aucune borne temporelle inférieure attestée par un tiers, et l'ancrage de l'ouverture n'en constitue pas une. L'attestation remise avec l'exemplaire reporte ces dates, les distingue selon leur nature et énonce elle-même cette limite.
8.9. L'article 1375, alinéa 1er, du code civil subordonne la force probante de l'acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique à son établissement en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. L'alinéa 4 du même article répute cette exigence satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. Il existe en conséquence un exemplaire original unique de l'acte électronique, dont chaque partie reçoit copie. Le mandat de vente porte cette mention expresse. Lorsqu'un autre acte signé par voie électronique porte encore la mention d'une pluralité d'originaux, cette mention est inexacte, BRIVEO ne s'en prévaut en aucune circonstance, et elle ne fait obstacle ni à l'application de l'alinéa 4 précité ni aux droits que le SIGNATAIRE tient du présent article.
8.10. Le SIGNATAIRE télécharge depuis la page de signature, dès son geste accompli, le reçu de sa cérémonie, qui porte les empreintes de l'acte et le détail de son parcours, ainsi que le document qui lui a été soumis. L'exemplaire signé de l'acte n'existe qu'une fois la cérémonie close par la signature de toutes les parties dont la signature est requise. BRIVEO ne présente pas le reçu comme l'exemplaire de l'acte et n'en tire la preuve d'aucune remise.
8.11. Dès la clôture de la cérémonie, BRIVEO met l'exemplaire à la disposition du SIGNATAIRE par deux voies dont l'ordre n'est pas indifférent. Le SIGNATAIRE le télécharge depuis la page de signature, sans dépendre d'aucun tiers. Il y accède ultérieurement, avec sa propre session, depuis l'espace de conservation chiffré de la Plateforme, où BRIVEO dépose un exemplaire au nom de chaque partie. BRIVEO adresse en outre à chaque SIGNATAIRE, dès la clôture, un message portant la date à laquelle la cérémonie a été close et l'adresse permanente de son exemplaire, et ce message dit expressément que l'exemplaire n'a pas encore été déposé lorsque tel est le cas. Le SIGNATAIRE peut enfin demander, depuis la page de signature, l'envoi par courriel de son reçu accompagné, lorsque leur taille le permet, de l'exemplaire et du dossier de preuve en pièces jointes, et BRIVEO défère à cette demande. Lorsque la taille ne le permet pas, BRIVEO l'écrit dans le courriel lui-même et indique où retrouver ces pièces. BRIVEO ne présente jamais un envoi qui n'a pas abouti comme une remise accomplie, et écrit au SIGNATAIRE le motif de tout échec.
8.12. Pour le mandat de vente, l'exemplaire remis au MANDANT porte, au-dessus des signatures, la mention par laquelle le MANDANT reconnaît en avoir reçu un exemplaire. L'article 78, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 subordonne l'application de la clause d'exclusivité et de la clause pénale à la remise d'un exemplaire au mandant. BRIVEO supporte la charge de prouver qu'elle a satisfait à cette obligation de remise et ne la reporte pas sur le MANDANT. Cette mention ne dispense BRIVEO d'aucune preuve et ne vaut pas, à elle seule, remise.
8.13. BRIVEO inscrit le mandat signé au registre des mandats et joint à l'exemplaire de chaque partie une attestation portant le numéro d'inscription, la date de la signature et l'empreinte de l'exemplaire qu'elle accompagne, conformément à l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Cette attestation n'est jamais fusionnée avec l'exemplaire, une telle fusion en modifiant l'empreinte.
8.14. BRIVEO remet au SIGNATAIRE, avec son exemplaire, un dossier de preuve comprenant le journal complet de la cérémonie, les jetons d'horodatage, l'attestation de la cérémonie, le document et un vérificateur autonome qui ne se connecte à aucun serveur de BRIVEO. Ce dossier énonce lui-même, sans les atténuer, les limites de ce qu'il établit. BRIVEO conserve les éléments qui le composent pendant toute la durée prévue à l'alinéa 8.16, le reconstitue et le remet de nouveau au SIGNATAIRE, sans frais et dans les quinze jours, à chacune de ses demandes pendant cette durée.
8.15. La vérification par un tiers procède en trois opérations qui ne requièrent aucun concours de BRIVEO. Le tiers calcule l'empreinte SHA-256 du document qui lui est remis. Il ouvre le jeton d'horodatage joint, qui porte l'empreinte de la tête de chaîne et l'heure attestée par l'autorité, et dont la signature se vérifie hors ligne au moyen du certificat qu'il contient. Il recalcule enfin la tête de chaîne à partir du journal joint, dont la première entrée porte l'empreinte du document. La concordance de ces trois éléments établit que le document remis est celui qui a été signé.
8.16. BRIVEO conserve, chiffrés, le mandat de vente signé, l'avenant au mandat et la résiliation du mandat pendant dix ans, durée qu'elle retient pour satisfaire à l'obligation de conservation des mandats et de leur registre qui pèse sur elle en sa qualité de titulaire de la carte professionnelle, et les autres actes signés pendant trois ans, durée qu'elle se fixe au regard de la prescription des actions auxquelles ces actes peuvent donner lieu. Le SIGNATAIRE y accède pendant toute cette durée avec sa propre session. La clôture du compte du SIGNATAIRE ne met pas fin à cette conservation, et BRIVEO remet au SIGNATAIRE ses pièces sur sa demande. Le SIGNATAIRE peut demander l'effacement des actes conservés au titre de la seconde durée, et BRIVEO y défère, à moins qu'une action née de l'acte ne soit en cours ou qu'un texte ne lui impose de les conserver plus longtemps, auquel cas BRIVEO lui indique lequel. Les pièces d'identité recueillies au titre des obligations de vigilance sont conservées cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération, en application de l'article L.561-12 du code monétaire et financier et dans les conditions de l'article 22.11.
8.17. BRIVEO nomme les défaillances plutôt que de les taire. Lorsqu'aucun jeton d'horodatage RFC 3161 n'est obtenu sur la tête finale du journal, l'acte demeure signé et non scellé, les gestes déjà apposés conservent leur valeur, et BRIVEO reprend le scellement jusqu'à son aboutissement. Lorsque le dépôt de l'exemplaire dans l'espace de conservation d'une partie échoue, BRIVEO l'inscrit comme tel, en informe cette partie et reprend le dépôt. Lorsque l'envoi d'un courriel échoue, BRIVEO en écrit le motif au SIGNATAIRE et ne tient pas la remise pour accomplie. Dans chacun de ces cas, BRIVEO remet l'exemplaire et le dossier de preuve au SIGNATAIRE, sans frais et dans les quinze jours de sa demande.
8.18. Aucune stipulation des présentes conditions générales, quel qu'en soit l'article, ne limite ni n'exclut la responsabilité de BRIVEO pour un manquement qui lui est propre, ne restreint le droit du SIGNATAIRE de contester la signature ou l'intégrité de l'acte, ne met à sa charge une preuve incombant à BRIVEO, ne l'oblige à saisir une juridiction déterminée, et ne fait obstacle à l'exercice des droits qu'il tient du code de la consommation. Toute stipulation qui produirait l'un de ces effets est réputée non écrite, sans que la validité des autres stipulations en soit affectée.
9. Les services de BRIVEO
9.1. BRIVEO est le nom commercial sous lequel la société LIBERTY HOUSE REAL ESTATE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 952 992 634 et dont le siège social est situé 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, exerce l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, sous couvert de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. BRIVEO n'exerce aucune activité de gestion immobilière et ne détient aucune carte professionnelle portant cette mention.
9.2. La carte professionnelle de BRIVEO est délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France. BRIVEO a souscrit, conformément à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, une garantie financière auprès de GALIAN-SMABTP, dont l'adresse est 89, rue La Boétie, 75008 Paris, pour un montant de cent vingt mille euros, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès du même organisme. BRIVEO ne reçoit, ne détient et ne manie aucun fonds, effet ou valeur pour le compte du MEMBRE ou du MANDANT. Le numéro de la carte professionnelle, son autorité de délivrance et le nom du garant financier figurent aux mentions légales du site briveo.fr, où figure également l'adresse de ce garant, ainsi que sur chaque acte que BRIVEO fait signer. BRIVEO communique au MEMBRE et au MANDANT, sur simple demande et sans frais, le numéro d'adhésion à la garantie financière et le numéro de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
9.3. BRIVEO intervient auprès du MEMBRE en deux qualités distinctes, qui ne se confondent jamais, celle d'hébergeur d'une annonce de particulier et celle de mandataire du MANDANT.
9.4. Lorsque le MEMBRE dépose une annonce sans confier de mandat, BRIVEO se borne à héberger cette annonce et ne prend aucune part à la transaction. Aucun mandat n'est alors formé et aucune rémunération n'est due à BRIVEO à raison de la vente, quels qu'en soient le prix et l'acquéreur. Le dépôt, la publication et le maintien en ligne de l'annonce sur briveo.fr sont gratuits. BRIVEO propose au MEMBRE qui le souhaite, à titre facultatif et à ses frais, des prestations complémentaires, dont la production d'images de valorisation du bien par intelligence artificielle. Le prix toutes taxes comprises de chacune de ces prestations est indiqué au MEMBRE avant toute commande, et aucune d'elles ne conditionne la publication ni le maintien en ligne de son annonce. L'annonce est identifiée comme annonce de particulier.
9.5. Lorsque le MEMBRE signe un mandat de vente, il devient le MANDANT. Son annonce est alors identifiée comme annonce placée sous mandat et elle déclare publiquement que BRIVEO agit à son égard en qualité d'intermédiaire titulaire de la carte professionnelle. Seuls le mandat simple, le mandat exclusif et le mandat semi-exclusif emportent ce changement.
9.6. Au titre de tout mandat de vente, et quelle que soit la formule retenue par le MANDANT, BRIVEO s'engage à réaliser à ses frais un dossier de présentation du bien, à publier l'annonce sur briveo.fr où elle est accessible au public, et à signaler cette annonce aux acquéreurs inscrits sur la Plateforme dont le projet de recherche correspond au bien.
9.7. La publication de l'annonce suppose que le MANDANT ait remis à BRIVEO les éléments dont la loi impose la présence au dossier ou la mention dans l'annonce, notamment le diagnostic de performance énergétique et les deux classes qui en résultent, celle de la performance énergétique et celle des émissions de gaz à effet de serre, les mentions relatives aux honoraires prévues par l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière et, lorsque le bien est un lot de copropriété, les mentions prévues à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au moins une photographie du bien. BRIVEO indique au MANDANT, dans son espace personnel, les éléments qui font obstacle à la publication, et publie l'annonce dès leur remise. Aucune rémunération n'est due à BRIVEO à raison d'un retard de publication imputable au MANDANT.
9.8. BRIVEO diffuse l'annonce du MANDANT sur briveo.fr. Elle ne procède à aucune diffusion de cette annonce sur un support tiers, portail d'annonces ou réseau social, sans l'accord préalable et exprès du MANDANT, que celui-ci peut retirer à tout moment. Aucune diffusion sur un support tiers n'est facturée au MANDANT sans son accord préalable et exprès sur son prix.
9.9. Dans la formule Smart, le MANDANT réalise lui-même les visites de son bien. BRIVEO n'assure une visite que sur demande expresse du MANDANT, laquelle constitue une Visite Déléguée. Est une Visite Déléguée toute visite demandée par le MANDANT depuis son espace personnel, après affichage à titre purement indicatif du montant obtenu en appliquant le taux majoré au prix de présentation en vigueur au jour de la demande, confirmée par un ordre de mission numéroté, réalisée par BRIVEO, par l'un de ses collaborateurs habilités à exercer sous sa carte professionnelle, ou par un professionnel que BRIVEO se substitue et qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou dûment habilité à exercer sous une telle carte, et constatée par le code de visite à six chiffres remis à l'acquéreur et exigé à la clôture de la mission. Le bon de visite que BRIVEO établit et remet à cette occasion constate la visite et n'est pas signé électroniquement. Quelle que soit la personne qui réalise la visite, BRIVEO en répond envers le MANDANT dans les termes de l'article 9.14.
9.10. La demande d'une Visite Déléguée ne rend par elle-même aucune somme due par le MANDANT, et aucune Visite Déléguée n'est facturée à l'unité. Le taux majoré stipulé au mandat n'est applicable que si quatre conditions sont cumulativement réunies. La première est que la Visite Déléguée soit intervenue pendant la durée de validité du mandat. La deuxième est que la vente soit conclue avec l'acquéreur qui a visité le bien dans le cadre de cette Visite Déléguée. La troisième est que l'identité de cet acquéreur ait été communiquée par écrit au MANDANT préalablement à l'acceptation de l'offre. La quatrième est que la vente soit conclue dans les douze mois qui suivent cette Visite Déléguée. Le taux majoré s'applique aux ventes conclues pendant la durée du mandat ainsi qu'à celles conclues dans les douze mois suivant sa révocation ou son expiration, ces dernières à la condition supplémentaire que l'identité de l'acquéreur ait été communiquée par écrit au MANDANT avant cette révocation ou cette expiration. Est réputée conclue avec cet acquéreur la vente conclue avec l'une des personnes limitativement énumérées ci-après lorsqu'elle se porte acquéreur à sa place ou conjointement avec lui, à savoir son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, l'un de ses ascendants ou descendants, et toute société dans laquelle cet acquéreur a la qualité d'associé ou qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Cette énumération est limitative. À défaut de l'une quelconque de ces conditions, le taux de base demeure applicable. Les deux taux s'excluent l'un l'autre et ne se cumulent en aucun cas.
9.11. Dans la formule Smart, le reportage photographique professionnel n'est pas compris. BRIVEO propose au MANDANT qui le souhaite, et aux frais de celui-ci, une mise en relation avec un professionnel référencé, dont le tarif lui est communiqué avant toute commande. Le MANDANT demeure libre de fournir ses propres photographies.
9.12. Dans la formule Premium, BRIVEO réalise en outre une visite physique du bien et une estimation, elle fait réaliser à ses propres frais le reportage photographique prévu par la formule, et elle conduit la négociation par l'intermédiaire de l'agent dédié au MANDANT.
9.13. BRIVEO tient le MANDANT informé du suivi de ses actions. Dans la formule Premium, elle lui communique après chaque visite du bien un compte rendu mentionnant les observations éventuelles des prospects. Dans la formule Smart, elle lui communique ce compte rendu pour chaque Visite Déléguée qu'elle réalise.
9.14. Le MANDANT autorise BRIVEO, aux frais de celle-ci et pour toute la durée du mandat, à se substituer toute personne et à faire appel à tout concours en vue de mener à bonne fin la vente du bien. BRIVEO répond envers le MANDANT de l'exécution de sa mission, y compris de celle des personnes qu'elle s'est substituées. La présente stipulation ne prive le MANDANT d'aucune des actions qu'il tient de la loi, et notamment pas de l'action directe que le second alinéa de l'article 1994 du Code civil lui ouvre contre la personne que BRIVEO s'est substituée.
9.15. La Plateforme met à la disposition du MEMBRE un assistant d'intelligence artificielle dénommé LAIA, qui l'assiste dans la rédaction de son annonce et de son dossier et qui extrait les données des documents qu'il dépose. Conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, le MEMBRE est informé que les documents ainsi préparés le sont avec l'assistance d'un système d'intelligence artificielle, à partir des seules informations qu'il fournit, et qu'aucune relecture professionnelle humaine n'intervient. Le MEMBRE demeure l'auteur de son annonce et de ses déclarations, et il en atteste l'exactitude avant toute publication et avant toute signature.
9.16. La Plateforme met également à la disposition du MEMBRE une messagerie entre MEMBRES. Afin de prévenir le contournement de la Plateforme et de conserver la trace des échanges, le message qui contient une adresse de courrier électronique, un numéro de téléphone ou un lien vers un service de messagerie directe n'est pas transmis, et son auteur en est informé sur-le-champ afin qu'il puisse le reformuler. Les coordonnées de cette nature qui figureraient néanmoins dans un texte affiché, notamment dans le message accompagnant une demande de visite ou une offre d'achat, sont masquées à la lecture. Ce refus et ce masquage sont une mesure de fonctionnement du service et non une défaillance technique. Ils ne restreignent en rien la liberté des MEMBRES de communiquer entre eux par tout autre moyen que la messagerie de la Plateforme.
9.17. La Plateforme met enfin à la disposition du MEMBRE douze simulateurs, portant respectivement sur la capacité d'emprunt, les frais de notaire, les droits de mutation, le prix net vendeur, la plus-value, la rentabilité locative, les charges de copropriété, le coût de travaux, le prêt à taux zéro, l'impôt sur la fortune immobilière, la fiscalité et la défiscalisation. Leurs résultats sont indicatifs, ne constituent ni un conseil en investissement ni un conseil fiscal, et n'engagent pas BRIVEO.
9.18. Les actes que BRIVEO fait signer le sont au moyen de son moteur de signature électronique interne. Le MANDANT y est identifié au moyen de son compte vérifié et signe au moyen d'une clé de sécurité qu'il détient. BRIVEO ne revendique pas, pour ce procédé, la qualification de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il en résulte que ce procédé ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue au second alinéa de l'article 1367 du Code civil et que, si la fiabilité du procédé venait à être contestée, il appartiendrait à BRIVEO d'en rapporter la preuve. Cette charge ne pèse en aucun cas sur le MANDANT.
9.19. La signature d'un mandat de vente, celle de son avenant et celle de l'acte de résiliation du mandat acceptent une clé de sécurité liée à l'appareil du signataire comme une clé synchronisée par le compte du signataire. Lorsque la clé est synchronisée, le dossier de preuve de l'acte le mentionne. Seule la procuration de vendre exige une clé liée à l'appareil. L'enrôlement de la clé a lieu au cours de la cérémonie de signature. Le MANDANT qui ne dispose pas du moyen technique requis ne peut pas conclure de mandat et n'est alors tenu d'aucune obligation envers BRIVEO. L'impossibilité de signer ne fait jamais obstacle à la fin du mandat, laquelle s'opère dans les conditions de l'article 12.
9.20. L'avant-contrat et l'acte authentique de vente relèvent du notaire. BRIVEO ne les rédige pas, ne les reçoit pas et ne les fait pas signer.
10. Le MANDAT de vente, son type, sa conclusion à distance et sa prise d'effet
10.1. BRIVEO ne peut agir pour le compte du MANDANT, ni prétendre à aucune rémunération, sans un mandat écrit en cours de validité, conformément à l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
10.2. Le MANDANT choisit, dans le parcours de souscription et avant l'émission de l'acte, le type de son mandat parmi le mandat simple, le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif. Le type retenu est porté à l'acte signé, qui seul en fixe la portée.
10.3. Le mandat simple laisse le MANDANT libre de vendre par ses propres moyens et de confier la vente à un autre intermédiaire. Le mandat semi-exclusif interdit au MANDANT de confier la vente à un autre intermédiaire, tout en lui laissant la faculté de rechercher lui-même un acquéreur, sans intermédiaire. Le mandat exclusif lui interdit de vendre le bien pendant la durée du mandat, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers.
10.4. Lorsque le mandat est semi-exclusif ou exclusif, le MANDANT déclare n'avoir consenti aucun autre mandat de vente non expiré ni dénoncé, il s'interdit d'en consentir un sans avoir préalablement dénoncé le mandat consenti à BRIVEO, et il s'engage à transmettre sans délai à BRIVEO toute demande qui lui serait faite personnellement. Ces obligations n'existent que pour ces deux types de mandat et ne sont opposables au MANDANT que dans les termes de l'acte qu'il a signé.
10.5. L'intégralité du parcours contractuel se déroule à distance. Le MANDANT reçoit son projet de mandat, le relit et le signe par voie électronique depuis son espace personnel, sans présence physique simultanée des parties. Il en va de même de l'avenant au mandat et de l'acte de résiliation du mandat.
10.6. La signature s'opère au cours d'une cérémonie électronique ouverte par BRIVEO, dans les conditions des articles 9.18 et 9.19.
10.7. Le mandat étant conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, BRIVEO communique au MANDANT, préalablement à sa conclusion, les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code.
10.8. Le document que le MANDANT relit est celui qui est scellé à l'issue de la cérémonie. BRIVEO ne le régénère pas entre la relecture et la signature. BRIVEO remet au MANDANT un exemplaire daté de l'acte signé, sur support durable, et le conserve à sa disposition dans son espace personnel.
10.9. BRIVEO inscrit le mandat sur son registre des mandats, par ordre chronologique, et reporte le numéro d'inscription sur l'exemplaire remis au MANDANT, conformément à l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Ce numéro est porté sur le mandat que le MANDANT relit et signe.
10.10. Le mandat prend effet le jour de sa signature. Sa durée s'exprime en mois calendaires comptés à partir de ce jour. Lorsque le quantième de la date d'échéance n'existe pas dans le mois considéré, le terme est reporté au dernier jour de ce mois.
10.11. Aucune somme ne peut être exigée ni perçue par BRIVEO au titre du mandat avant que la vente ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties, conformément à l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Si le bien n'est pas vendu, le MANDANT ne doit aucune rémunération. Sauf stipulation contraire expressément portée au mandat, la rémunération de BRIVEO est à la charge du MANDANT.
10.12. La rémunération de BRIVEO est égale au taux applicable multiplié par le prix de vente effectivement stipulé à l'acte. Les montants en euros portés au mandat sont calculés sur le prix de présentation en vigueur au jour de son émission et n'ont qu'une valeur indicative. La rémunération calculée au taux majoré constitue le montant maximal auquel le MANDANT puisse être tenu au titre du mandat.
10.13. Le mandat ne peut être modifié que du consentement mutuel du MANDANT et de BRIVEO, conformément à l'article 1193 du Code civil. Toute modification prend la forme d'un avenant, signé à distance dans les mêmes conditions que le mandat lui-même. BRIVEO ne modifie unilatéralement ni le taux de sa rémunération, ni le prix de présentation du bien, ni la durée du mandat. Le seul déplacement du terme qui s'opère sans avenant est celui qui résulte de la clause de reconduction tacite que le MANDANT a expressément acceptée, dans les limites et selon la périodicité stipulées à l'acte signé.
10.14. Le MANDANT dont l'annonce était hébergée à titre gratuit avant la signature d'un mandat voit cette annonce placée sous mandat à compter de la signature. BRIVEO ne place sous mandat que les annonces dont le bien fait l'objet d'un mandat de vente en cours de validité.
11. Durée du MANDAT, tacite reconduction et information de non-reconduction
11.1. Le mandat est conclu pour une durée déterminée, conformément à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application. Le MANDANT choisit cette durée, dans le parcours de souscription et avant l'émission de l'acte, parmi trois, six, douze ou vingt-quatre mois.
11.2. Le terme du mandat est la date obtenue en ajoutant au jour de la signature la durée choisie, exprimée en mois calendaires.
11.3. La tacite reconduction n'est jamais imposée au MANDANT. BRIVEO l'interroge, avant l'émission de l'acte, sur son souhait de voir le mandat se renouveler à l'issue de sa durée initiale. La clause de reconduction n'est portée à l'acte que si le MANDANT a répondu par l'affirmative. L'absence de réponse vaut refus, et le mandat ne peut pas être émis tant que la réponse n'a pas été recueillie.
11.4. Le mandat dépourvu de clause de tacite reconduction prend fin de plein droit à l'expiration de sa durée. Le MANDANT n'a aucune démarche à accomplir et BRIVEO ne le prolonge pas.
11.5. Lorsque le mandat stipule la tacite reconduction, celle-ci s'opère par périodes successives de trois mois. Elle ne peut en aucun cas porter la durée totale du mandat au-delà de la durée totale maximale stipulée à l'acte signé, laquelle ne peut elle-même en aucun cas excéder la durée initiale augmentée de douze mois. Lorsque la reconduction n'intervient pas, quelle qu'en soit la cause, le mandat prend fin de plein droit à son terme, sans indemnité ni démarche à la charge du MANDANT, et sans qu'aucune rémunération ne soit due à BRIVEO de ce chef. BRIVEO ne peut se prévaloir d'aucune reconduction qui n'a pas effectivement déplacé le terme du mandat.
11.6. La durée initiale, la période de reconduction et la durée totale maximale sont celles que porte l'acte signé par le MANDANT. En cas de divergence entre les présentes conditions générales et l'acte signé, la stipulation la plus favorable au MANDANT prévaut. La présente règle vaut pour l'ensemble des présentes conditions générales et pour tous les actes que BRIVEO fait signer au MANDANT.
11.7. Le MANDANT peut refuser la reconduction de son mandat par tout écrit adressé à BRIVEO, sans forme, sans motif et sans frais. Ce refus fait obstacle à la reconduction, et BRIVEO ne peut lui opposer l'absence d'une formalité particulière. La dénonciation du mandat exercée dans les conditions de l'article 12.9 y fait également obstacle, quelle que soit la date à laquelle elle est reçue.
11.8. BRIVEO adresse au MANDANT dont le mandat stipule une clause de reconduction tacite, par courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de non-reconduction, une information l'avisant de la possibilité de ne pas reconduire le mandat. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne cette date limite dans un encadré apparent, conformément au premier alinéa de l'article L. 215-1 du Code de la consommation.
11.9. La date limite de non-reconduction est le quinzième jour précédant le terme du mandat. Elle ne se confond pas avec la date du terme. BRIVEO tient toutefois pour recevable tout refus de reconduction qui lui parvient jusqu'au terme lui-même. Ce refus ne se confond pas avec la dénonciation du mandat prévue à l'article 12.9, laquelle obéit à ses propres conditions.
11.10. Lorsque l'information mentionnée à l'article 11.8 n'a pas été adressée au MANDANT dans le délai qui y est prévu, celui-ci peut mettre gratuitement un terme au mandat, à tout moment à compter de la date de reconduction, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 215-1 du Code de la consommation. Le défaut d'information ne prive pas la reconduction de son effet, il ouvre au MANDANT ce droit de résiliation gratuite. BRIVEO ne percevant au titre du mandat aucune somme avant la conclusion effective de la vente, aucune avance n'est susceptible de donner lieu au remboursement prévu au troisième alinéa du même article.
11.11. Les articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 du Code de la consommation sont intégralement reproduits dans tout mandat stipulant une clause de reconduction tacite, en application de l'article L. 215-4 du même code. BRIVEO en communique le texte au MANDANT sur simple demande. Aux termes de l'article L. 215-3, ces dispositions s'appliquent également aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
11.12. Le MANDANT peut demander à BRIVEO la prolongation de son mandat avant le terme de celui-ci. Cette prolongation prend la forme d'un avenant signé à distance, qui fixe une nouvelle durée courant à compter de la signature de cet avenant.
12. La fin du MANDAT
12.1. Le mandat étant conclu à distance, le MANDANT consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer, sans motif et sans frais, son droit de rétractation, conformément aux articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation.
12.2. BRIVEO étend contractuellement ce droit, dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin d'en justifier, à tout MANDANT autre que le MANDANT professionnel, qu'il soit personne physique ou personne morale. Est seul regardé comme MANDANT professionnel celui qui confie le mandat dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La qualité retenue par BRIVEO résulte des informations que le MANDANT porte lui-même à son dossier. Le MANDANT auquel BRIVEO reconnaît la qualité de professionnel reçoit un mandat qui ne comporte ni les stipulations relatives au droit de rétractation, ni le formulaire type annexé, et il peut, avant toute signature, demander à BRIVEO la rectification des informations sur lesquelles cette qualité repose. En cas de doute sur cette qualité, le droit de rétractation est acquis au MANDANT.
12.3. Le délai court à compter du premier jour qui suit la conclusion du mandat et prend fin à l'expiration de la dernière heure de son dernier jour. S'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
12.4. Le MANDANT exerce son droit de rétractation soit au moyen du formulaire type annexé à son mandat, conforme au modèle figurant en annexe à l'article R. 221-1 du Code de la consommation et mis gratuitement à sa disposition, soit par toute autre déclaration écrite, claire et dénuée d'ambiguïté, adressée à BRIVEO, par courrier électronique à contact@briveo.fr ou par voie postale à LIBERTY HOUSE REAL ESTATE, 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. BRIVEO recommande au MANDANT de conserver la preuve de la date de son envoi, sans que cette recommandation ne fasse peser sur lui aucune charge de preuve supplémentaire.
12.5. BRIVEO recueille auprès du MANDANT, avant l'émission de l'acte, sa réponse à la question de savoir s'il demande que le mandat soit exécuté avant l'expiration du délai de rétractation, et le mandat ne peut pas être émis tant que cette réponse n'a pas été recueillie. Aucune réponse n'est présumée. L'annonce du bien est mise en ligne dès la signature du mandat. Le MANDANT qui ne souhaite pas qu'elle demeure diffusée pendant le délai de rétractation la retire lui-même depuis son espace personnel, ou en informe BRIVEO qui la retire sans délai, sans que ce retrait n'éteigne le mandat. Le MANDANT conserve, quelle qu'ait été sa réponse, son droit de se rétracter tant que BRIVEO n'a pas entièrement exécuté le contrat, et l'exécution que BRIVEO aurait entreprise sans qu'il l'ait demandée ne lui est en aucun cas opposable. En cas de rétractation, et quelle qu'ait été sa réponse, le MANDANT ne doit à BRIVEO aucune somme à quelque titre que ce soit, BRIVEO renonçant expressément à toute somme au titre des prestations déjà fournies.
12.6. La demande d'une Visite Déléguée formulée par le MANDANT avant l'expiration du délai de rétractation vaut, dans les termes de l'acte qu'il a signé, demande expresse que BRIVEO commence l'exécution de cette seule prestation avant la fin du délai, sans que le MANDANT ne perde pour autant son droit de se rétracter. La réalisation d'une telle visite ne rend aucune somme due par le MANDANT, aucune rémunération n'étant due à BRIVEO en dehors du cas où la vente est effectivement conclue. Le MANDANT qui ne souhaite pas qu'une visite soit réalisée pendant ce délai en informe BRIVEO, qui s'abstient alors de toute visite jusqu'à son expiration.
12.7. Indépendamment de son droit de rétractation, le MANDANT peut révoquer son mandat quand bon lui semble, conformément à l'article 2004 du Code civil. BRIVEO ne peut subordonner cette révocation à aucune formalité particulière ni à aucune indemnité forfaitaire, et ne peut prétendre, le cas échéant, qu'à la réparation du préjudice qu'elle établit avoir effectivement subi.
12.8. Le MANDANT peut demander à tout moment, depuis son espace personnel ou par tout écrit adressé à BRIVEO, la résiliation de son mandat. Il indique la date d'effet qu'il souhaite et, à défaut d'indication, la résiliation prend effet à la date à laquelle BRIVEO reçoit la demande. La résiliation ne peut en aucun cas prendre effet plus tard que la date ainsi indiquée par le MANDANT, et sa prise d'effet ne dépend pas de la signature de l'acte qui la constate. BRIVEO établit et soumet au MANDANT un acte de résiliation mentionnant le motif déclaré par son initiateur, la date d'effet retenue, le nombre de visites réalisées par BRIVEO et l'identité des acquéreurs qu'elle a présentés. Le défaut de signature de cet acte, quelle qu'en soit la cause, ne fait obstacle ni à la résiliation ni aux effets prévus à l'article 12.12.
12.9. Le mandat comportant une clause pénale, chacune des parties peut, passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le dénoncer à tout moment, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément au deuxième alinéa de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. BRIVEO accepte que le MANDANT exerce cette dénonciation par tout écrit, et notamment par courrier électronique, la date de réception faisant courir le préavis, et elle ne peut lui opposer l'absence de lettre recommandée. Cette faculté s'ajoute au droit de rétractation, au droit de révocation de l'article 12.7 et au droit de résiliation de l'article 12.8, sans s'y substituer.
12.10. Le délai de trois mois mentionné à l'article 12.9 n'est pas une durée minimale du mandat. Il est la période au terme de laquelle s'ouvre la faculté de dénonciation organisée par le deuxième alinéa de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Il ne fait obstacle ni au droit de rétractation du MANDANT, ni à son droit de révoquer son mandat à tout moment, ni à son droit de résiliation.
12.11. La dénonciation prévue à l'article 12.9 vise le mandat lui-même et non la seule clause d'exclusivité qu'il peut comporter. En l'absence de la notification et du préavis qui y sont prévus, le mandat se poursuit et son exclusivité ne tombe pas d'elle-même. Chacune des parties conserve la preuve de la date à laquelle elle a notifié sa dénonciation.
12.12. Dès la réception de la demande de résiliation, BRIVEO n'engage plus aucune action commerciale nouvelle relative au bien et elle retire sans délai l'annonce du bien de la diffusion sur briveo.fr, sans attendre la signature de l'acte de résiliation ni la date d'effet que celui-ci retient. BRIVEO cesse toute action commerciale relative au bien à la date d'effet de la résiliation. Le mandat prend fin dans les conditions de l'article 1193 du Code civil lorsque la résiliation est convenue entre les parties, et dans celles de l'article 2004 du même code lorsque le MANDANT révoque son mandat. BRIVEO ne peut plus, à compter de cette fin, se prévaloir du mandat éteint ni agir en qualité de mandataire du MANDANT.
12.13. BRIVEO restitue au MANDANT, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'effet de la résiliation, tout document original que celui-ci lui aurait matériellement remis, met à sa disposition dans son espace personnel les pièces numériques qu'il a déposées, et lui adresse dans le même délai un état des actions commerciales menées au titre du mandat.
12.14. À défaut de rétractation, de révocation, de dénonciation ou de résiliation, le mandat prend fin à son terme dans les conditions de l'article 11.
12.15. Survivent à la fin du mandat, dans les termes et pour la durée que l'acte signé stipule, l'interdiction faite au MANDANT de traiter, directement ou indirectement, pendant les douze mois suivant la révocation ou l'expiration du mandat, avec une personne à qui BRIVEO ou un mandataire qu'elle s'est substitué a présenté le bien et dont l'identité lui a été communiquée, ainsi que l'obligation faite au MANDANT, s'il vend le bien pendant ce délai, d'informer BRIVEO de la date et du prix de la vente, des nom et adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire, ainsi que des coordonnées du notaire rédacteur. Cette interdiction ne vise, outre l'acquéreur lui-même, que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire se portant acquéreur à sa place ou conjointement avec lui, l'un de ses ascendants ou descendants, et toute société dans laquelle il a la qualité d'associé ou qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Cette énumération est limitative.
12.16. La clause pénale stipulée à l'acte sanctionne les seuls manquements aux interdictions que le MANDANT y a souscrites. Ces interdictions sont, pour tout mandat, celle de négocier ou de traiter, directement ou indirectement, avec une personne à qui BRIVEO ou un mandataire qu'elle s'est substitué a présenté le bien, pendant la durée du mandat et pendant les douze mois suivant sa révocation ou son expiration, dont l'article 12.15 énonce la portée, et, pour le seul mandat exclusif ou semi-exclusif, celle de vendre le bien ou d'en confier la vente à un autre intermédiaire pendant la durée du mandat. Le seul défaut de communication à BRIVEO des informations relatives à la vente est expressément exclu du champ de la clause pénale et n'ouvre droit, au profit de BRIVEO, qu'à la réparation du préjudice qu'elle établit avoir effectivement subi. Le montant de la pénalité ne peut excéder la rémunération qui aurait été due à BRIVEO si l'opération avait été conclue par son intermédiaire, calculée au taux réellement applicable. Conformément à l'article 1231-5 du Code civil, la pénalité peut être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
12.17. Les stipulations des articles 12.15 et 12.16 ne survivent pas à la rétractation. L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations réciproques des parties d'exécuter le contrat.
12.18. En cas de différend, le MANDANT adresse une réclamation écrite à BRIVEO. Si la réponse ne le satisfait pas, ou en l'absence de réponse dans un délai de trente jours, le MANDANT consommateur peut saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève BRIVEO, conformément aux articles L. 612-1 et L. 616-1 du Code de la consommation. BRIVEO offre contractuellement la même faculté au MANDANT non professionnel, la recevabilité de sa saisine demeurant appréciée par le médiateur. Ce médiateur est le GIE MEDIMMOCONSO, 1 allée du Parc Mesemena, 44500 La Baule-Escoublac, dont le site est accessible à l'adresse medimmoconso.fr. La saisine du médiateur ne prive le MANDANT d'aucun recours et ne fait pas obstacle à ce qu'il saisisse la juridiction compétente.
12.19. Aucune stipulation des présentes conditions générales ne prive le MANDANT des droits qu'il tient de la loi. Toute stipulation qui aurait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du MANDANT consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation est réputée non écrite, sans que le MANDANT ait à en faire la demande, le contrat demeurant applicable dans toutes ses autres dispositions. BRIVEO renonce contractuellement à se prévaloir, à l'égard du MANDANT non professionnel, de toute stipulation qui créerait à son détriment un semblable déséquilibre significatif. À l'égard du MANDANT professionnel, toute stipulation créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite dans les conditions de l'article 1171 du Code civil.
13. Barème des honoraires de transaction, taux applicables, assiette et partie qui les supporte
13.1. BRIVEO, nom commercial sous lequel la société Liberty House Real Estate, société par actions simplifiée à associé unique, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », exerce son activité d'entremise, publie son barème d'honoraires sur la page briveo.fr/honoraires. Cette publication est faite en application de l'article L.112-1 du code de la consommation et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. BRIVEO tient ce barème accessible en ligne, librement et sans frais, et elle le communique sans frais au MEMBRE qui lui en fait la demande. BRIVEO n'exerce que l'activité de transaction, à l'exclusion de toute activité de gestion immobilière.
13.2. Le barème publié par BRIVEO comporte trois lignes, exprimées toutes taxes comprises et en pourcentage du prix de vente. La formule Smart donne lieu à des honoraires de deux pour cent (2 %) toutes taxes comprises. La formule Smart, lorsque l'acquéreur qui conclut l'opération a visité le bien dans le cadre d'une Visite Déléguée aboutie, donne lieu à des honoraires de cinq pour cent (5 %) toutes taxes comprises. La formule Premium, qui comporte la désignation d'un agent dédié, donne lieu à des honoraires de cinq pour cent (5 %) toutes taxes comprises.
13.3. Le MEMBRE qui confie la vente d'un bien à BRIVEO par un mandat écrit est ci-après désigné le MANDANT. Le MEMBRE qui se borne à publier une annonce sans confier de mandat ne devient pas MANDANT. Le dépôt d'une annonce sans mandat ne figure pas au barème, faute d'entremise, et ne donne lieu à aucun honoraire d'entremise, quelle que soit l'issue de la vente. BRIVEO héberge alors l'annonce et n'intervient pas dans la transaction. La prestation payante mentionnée à l'alinéa 15.3 des présentes demeure réservée.
13.4. La formule portée par un mandat signé ne se modifie que par un avenant à ce mandat, signé par le MANDANT. Le MANDANT en formule Smart peut demander le passage en formule Premium, et le MANDANT en formule Premium peut demander le retour en formule Smart. BRIVEO indique au MANDANT, avant qu'il ne demande l'avenant, l'écart d'honoraires exprimé en euros. Aucun changement de taux ne se produit sans cet avenant. BRIVEO refuse tout changement de formule tant qu'une offre d'achat est en attente, en cours de contre-offre ou acceptée, ainsi que pendant qu'une Visite Déléguée est en cours, et elle refuse le retour en formule Smart lorsqu'une Visite Déléguée a déjà été réalisée. BRIVEO ne modifie jamais unilatéralement le taux stipulé au mandat.
13.5. Est une Visite Déléguée toute visite expressément demandée par le MANDANT depuis son espace personnel, cette demande n'étant recevable qu'après affichage, à titre indicatif, du montant en euros obtenu en appliquant le taux de cinq pour cent (5 %) au prix de présentation en vigueur au jour de la demande, confirmée par un ordre de mission numéroté, réalisée par BRIVEO ou, lorsque le mandat stipule une faculté de substitution, par un professionnel qu'elle se substitue, et constatée par le code de visite personnel remis à l'acquéreur et communiqué par lui à la clôture de la mission. Il appartient à BRIVEO d'établir que ces conditions sont réunies.
13.6. En formule Smart, le taux de cinq pour cent (5 %) n'est dû que si l'acquéreur qui conclut l'opération est celui qu'une Visite Déléguée a présenté au MANDANT, et que si l'identité de la personne ayant réalisé cette Visite Déléguée a été communiquée par écrit au MANDANT préalablement à l'acceptation de l'offre. Est réputée conclue avec cet acquéreur l'opération conclue avec l'une des personnes limitativement énumérées ci-après, lorsqu'elle se porte acquéreur à la place de celui-ci ou conjointement avec lui, à savoir son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, l'un de ses ascendants ou descendants, ou toute société dans laquelle il a la qualité d'associé ou qu'il contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce. Cette énumération est limitative. Dans tous les autres cas, le taux de deux pour cent (2 %) demeure applicable.
13.7. BRIVEO ne fonde le taux de cinq pour cent (5 %) sur une Visite Déléguée que si l'offre est acceptée dans les douze (12) mois qui suivent cette visite. Lorsque le mandat signé par le MANDANT énonce une règle différente, celle des deux stipulations qui est la plus favorable au MANDANT prévaut.
13.8. Les taux de deux pour cent (2 %) et de cinq pour cent (5 %) s'excluent l'un l'autre et ne se cumulent en aucun cas. La rémunération calculée au taux de cinq pour cent (5 %) constitue le montant maximal auquel le MANDANT puisse être tenu au titre de son mandat, y compris au titre de la clause pénale mentionnée à l'alinéa 14.7 des présentes.
13.9. BRIVEO arrête le taux applicable au jour de l'acceptation de l'offre d'achat. Aucun basculement de taux ne se produit par le seul écoulement du temps. Cette détermination porte exclusivement sur le taux et n'a ni pour objet ni pour effet de rendre une somme quelconque due ou exigible à cette date, ainsi qu'il est dit à l'article 14 des présentes.
13.10. L'assiette des honoraires est le prix de vente stipulé à l'acte. Les honoraires sont égaux au taux applicable multiplié par ce prix. En formule Smart, les montants en euros portés au mandat sont calculés sur le prix de présentation en vigueur au jour de sa signature, et le mandat les énonce expressément comme indicatifs.
13.11. Le prix de présentation stipulé au mandat et le prix publié dans l'annonce sont un seul et même nombre. Lorsque les honoraires sont à la charge du MANDANT, ce prix s'entend honoraires de BRIVEO inclus, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017, et le prix net revenant au MANDANT s'obtient en déduisant de ce prix les honoraires stipulés au mandat. BRIVEO ne présente pas le bien à un prix que le public ne verrait pas.
13.12. Les honoraires sont à la charge du MANDANT, sauf stipulation contraire portée au mandat. Lorsque le mandat les met à la charge de l'acquéreur, BRIVEO indique sur l'annonce que les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, le prix hors honoraires et le montant toutes taxes comprises des honoraires exprimé en pourcentage de ce prix hors honoraires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017. L'acquéreur, qui n'est pas partie au mandat, n'est tenu des honoraires que s'il y a expressément consenti dans son offre d'achat ou dans l'avant-contrat, conformément à l'article 1199 du code civil. Le mandat qui met les honoraires pour partie à la charge de l'acquéreur sans en chiffrer la quotité ne rend l'acquéreur débiteur d'aucune part, et BRIVEO ne réclame alors au MANDANT que les honoraires dont son mandat chiffre le montant ou le mode de calcul, conformément à l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
13.13. En cas de divergence entre les mentions de l'annonce et les stipulations du mandat quant à la partie qui supporte les honoraires, seules les stipulations du mandat qu'il a signé sont opposables au MANDANT, et seules les mentions de l'annonce qu'il a consultée ainsi que les stipulations qu'il a expressément acceptées sont opposables à l'acquéreur. BRIVEO ne peut réclamer, au total, plus que les honoraires stipulés au mandat, ni réclamer à l'une ou l'autre partie une part qu'elle n'a pas acceptée.
13.14. BRIVEO fait descendre d'une source unique le taux imprimé sur le mandat, le taux publié sur l'annonce et le taux affiché au barème, afin que ces trois écrits ne puissent pas diverger. Si une divergence apparaissait néanmoins, le MANDANT peut se prévaloir du barème publié par BRIVEO à la date de signature de son mandat lorsque celui-ci lui est plus favorable.
13.15. Les honoraires sont exprimés toutes taxes comprises. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable est le taux normal de vingt pour cent (20 %) prévu à l'article 278 du code général des impôts. La somme due par le MANDANT s'entend toutes taxes comprises. Une modification du taux légal entre la signature du mandat et la date d'exigibilité de la taxe, au sens de l'article 269 du code général des impôts, n'affecte que la répartition entre le montant hors taxes et la taxe, sans modifier la somme toutes taxes comprises due par le MANDANT. Lorsque le MANDANT est assujetti, le mandat porte en outre la ventilation entre le montant hors taxes et la taxe, à titre indicatif, au taux en vigueur à sa date.
13.16. Sous la seule réserve de la prestation payante mentionnée à l'alinéa 15.3 des présentes, laquelle n'est proposée qu'au MEMBRE publiant une annonce sans mandat, BRIVEO ne facture ni frais de dossier, ni frais d'inscription, ni frais de diffusion de l'annonce, ni frais de visite, ni forfait par Visite Déléguée. La Visite Déléguée ne donne lieu à aucune somme distincte des honoraires stipulés au mandat. Lorsque le mandat signé par le MANDANT stipule une faculté de substitution, ce qui est le cas du mandat conclu en formule Smart, BRIVEO peut se substituer, pour la seule réalisation des visites, tout professionnel titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou dûment habilité, elle répond alors de ce substitué dans les conditions de l'article 1994 du code civil, et cette substitution ne modifie ni les droits ni les obligations du MANDANT. À défaut d'une telle stipulation au mandat, BRIVEO ne fait réaliser les visites que par elle-même ou par l'agent que le MANDANT a désigné depuis son espace personnel.
14. Fait générateur, exigibilité des honoraires, protection de la rémunération, clause pénale et rétractation du mandat
14.1. Conformément à l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, règle d'ordre public, aucun bien, effet, valeur ou somme d'argent représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise n'est dû à BRIVEO, ni ne peut être exigé ou accepté par elle, avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
14.2. BRIVEO s'oblige au-delà de cette règle. Le mandat qu'elle fait signer stipule que les honoraires sont payés le jour de la signature de l'acte authentique de vente. En conséquence, BRIVEO ne demande au MANDANT ni acompte, ni provision, ni frais de dossier, ni avance, ni engagement de versement, à la signature du mandat comme à tout moment antérieur à cet acte authentique.
14.3. Si la vente n'est pas conclue, quelle qu'en soit la cause, le MANDANT ne doit à BRIVEO aucun honoraire, et le mandat s'éteint à son terme sans qu'aucune somme ne soit due de ce chef. Les alinéas 14.5 à 14.8 des présentes, relatifs au taux applicable après la fin du mandat et à la clause pénale, demeurent réservés.
14.4. BRIVEO ne peut fonder aucun honoraire sur un mandat qui n'est pas écrit. Sous la seule réserve des alinéas 14.5 et 14.7 des présentes, elle ne peut fonder aucun honoraire sur un mandat qui n'est plus en cours de validité à la date de l'opération. Le MANDANT reste tenu de la rémunération pour l'opération conclue pendant la durée de son mandat.
14.5. Le mandat conclu en formule Smart stipule que le taux de cinq pour cent (5 %) s'applique aux opérations conclues pendant sa durée ainsi qu'à celles conclues dans les douze (12) mois suivant sa révocation ou son expiration, à la double condition que la Visite Déléguée soit intervenue pendant la durée de validité du mandat et que l'identité de l'acquéreur ait été communiquée par écrit au MANDANT avant cette révocation ou cette expiration. À défaut de l'une de ces conditions, la rémunération éventuellement due est calculée au taux de deux pour cent (2 %). Cette stipulation, qui porte sur le seul taux applicable, ne vaut que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au MANDANT, conformément à l'article 78, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. En dehors de cette stipulation et de la clause pénale mentionnée à l'alinéa 14.7, BRIVEO ne réclame au MANDANT aucune somme au titre d'une opération conclue après l'expiration de son mandat.
14.6. Le mandat de vente simple comporte deux interdictions à la charge du MANDANT. D'une part, pendant la durée du mandat, le MANDANT s'interdit de négocier, directement ou indirectement, la vente du bien avec une personne présentée par BRIVEO. D'autre part, pendant la durée du mandat et pendant les douze (12) mois qui suivent sa révocation ou son expiration, le MANDANT s'interdit de traiter, directement ou indirectement, avec une personne à qui le bien a été présenté par BRIVEO ou par un mandataire qu'elle s'est substitué et dont l'identité lui a été communiquée. Cette seconde interdiction ne s'étend au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin notoire de la personne présentée, à ses ascendants et descendants, ainsi qu'à toute société dans laquelle elle a la qualité d'associée ou qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, que lorsque cette personne se porte acquéreur à la place de la personne présentée ou conjointement avec elle. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à BRIVEO d'établir la présentation du bien, la communication préalable de l'identité de la personne présentée et, le cas échéant, le lien invoqué. Aucune stipulation des présentes ne met cette preuve à la charge du MANDANT.
14.7. En cas de manquement du MANDANT à la seconde des interdictions stipulées à l'alinéa 14.6, c'est-à-dire lorsqu'il a effectivement traité, directement ou indirectement, avec une personne à qui le bien a été présenté par BRIVEO, ce manquement étant autre que le seul défaut de communication des informations mentionnées à l'alinéa 14.8, et à la condition que BRIVEO établisse les faits dont la preuve lui incombe en vertu de l'alinéa 14.6, le MANDANT verse à BRIVEO, à titre de clause pénale, une somme égale à la rémunération qui aurait été due si l'opération avait été conclue par son intermédiaire, calculée toutes taxes comprises sur le prix de vente stipulé à l'acte conclu avec cette personne et au taux réellement applicable, soit deux pour cent (2 %), soit cinq pour cent (5 %) lorsque, et seulement lorsque, l'acquéreur a visité le bien dans le cadre d'une Visite Déléguée. Cette somme ne se cumule ni avec la rémunération mentionnée à l'alinéa 14.5, ni avec les dommages et intérêts mentionnés à l'alinéa 14.8, et elle ne peut en aucun cas excéder le plafond énoncé à l'alinéa 13.8 des présentes. Le manquement à la première des interdictions stipulées à l'alinéa 14.6, qui n'emporte par lui-même aucune vente, n'ouvre droit pour BRIVEO qu'à la réparation du préjudice qu'elle établit avoir effectivement subi.
14.8. Le seul défaut de communication à BRIVEO des informations relatives à la vente, à savoir la date, le prix, les nom et adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire, ainsi que les coordonnées du notaire rédacteur, n'ouvre pas droit à la clause pénale. Il n'ouvre droit, pour BRIVEO, qu'à la réparation du préjudice qu'elle établit avoir effectivement subi.
14.9. Conformément à l'article 1231-5 du code civil, la pénalité stipulée à l'alinéa 14.7 peut être modérée ou augmentée par le juge, même d'office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. BRIVEO ne stipule cette pénalité ni à titre forfaitaire et définitif, ni à titre irrévocable, et elle n'oppose au MANDANT aucune renonciation à se prévaloir de cette faculté de modération.
14.10. Conformément à l'article 78, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la clause pénale n'est valable que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au MANDANT. BRIVEO remet cet exemplaire au MANDANT le jour de la signature et avant tout commencement d'exécution, et elle supporte la charge de prouver qu'elle a satisfait à cette obligation. Aucune stipulation des présentes ne met cette preuve à la charge du MANDANT.
14.11. BRIVEO répond envers le MANDANT, dans les conditions du droit commun, du préjudice que lui cause l'inexécution de ses propres obligations. Aucune stipulation des présentes n'exclut ni ne limite cette responsabilité, ne réserve à BRIVEO la faculté de modifier unilatéralement le taux, l'assiette ou la partie qui supporte les honoraires, ni ne subordonne l'action du MANDANT à une condition que les présentes n'imposent pas à BRIVEO dans la situation inverse. BRIVEO renonce à se prévaloir de toute stipulation du mandat qui aurait pour effet d'exclure ou de limiter cette responsabilité. En particulier, la stipulation par laquelle le MANDANT reconnaît disposer de la maîtrise de son adresse de courrier électronique et accepte que les actions accomplies depuis celle-ci lui soient imputées ne dispense pas BRIVEO d'établir l'envoi et la réception effectifs de ses propres notifications, et ne met à la charge du MANDANT aucune preuve qui incombe à BRIVEO.
14.12. Lorsque la vente est conclue au profit du titulaire d'un droit de préemption ou d'une personne substituée à l'acquéreur, les honoraires ne sont dus par cette personne que dans la mesure où elle y est tenue en vertu de la déclaration d'intention d'aliéner et des textes qui régissent l'exercice de ce droit. Lorsqu'elle n'en est pas tenue et que les honoraires étaient mis à la charge de l'acquéreur, BRIVEO ne les réclame pas au MANDANT.
14.13. L'action de BRIVEO en paiement de ses honoraires ou de la pénalité stipulée à l'alinéa 14.7 contre un MANDANT ayant la qualité de consommateur se prescrit par deux (2) ans, conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation.
14.14. Le MANDANT ayant la qualité de consommateur, dont le mandat est conclu à distance ou hors établissement, dispose de quatorze (14) jours pour se rétracter, sans avoir à motiver sa décision et sans supporter de frais, conformément aux articles L.221-18 et suivants du code de la consommation. BRIVEO étend ce droit, par engagement contractuel, aux mêmes conditions, dans les mêmes délais et avec les mêmes effets, au MANDANT ayant la qualité de non-professionnel au sens de l'article liminaire du même code, sans pouvoir le réduire ni le révoquer. BRIVEO communique au MANDANT l'information précontractuelle prévue à l'article L.221-5 du même code, lui remet un exemplaire daté du mandat conformément à l'article L.221-9, et annexe à ce mandat le formulaire type de rétractation figurant à l'annexe à l'article R.221-1. BRIVEO détermine la qualité du MANDANT avant l'émission du mandat et, en cas de doute, retient la qualification la plus protectrice. La rétractation est adressée à BRIVEO par tout moyen, notamment à l'adresse portée sur le formulaire annexé au mandat.
14.15. Le MANDANT qui conclut son mandat pour les besoins de son activité professionnelle ne bénéficie pas du droit de rétractation des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation, sous la seule réserve de l'extension prévue à l'article L.221-3 du même code au profit du professionnel employant au plus cinq salariés qui conclut hors établissement un contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale. BRIVEO n'annexe alors au mandat ni formulaire de rétractation, ni mention d'un droit que ce MANDANT ne détient pas.
14.16. La demande d'une Visite Déléguée formulée par le MANDANT en formule Smart avant l'expiration de son délai de rétractation vaut demande expresse, au sens de l'article L.221-25 du code de la consommation, que BRIVEO commence l'exécution de cette prestation avant la fin du délai, sans que le MANDANT perde pour autant son droit de se rétracter. En cas de rétractation, le MANDANT ne doit à BRIVEO aucune somme au titre de l'exécution du mandat antérieure à celle-ci, et notamment aucune somme au titre des Visites Déléguées déjà réalisées, BRIVEO renonçant expressément à en réclamer le coût. La rémunération mentionnée à l'alinéa 13.2 demeure en tout état de cause subordonnée à la réalisation de la vente.
15. Paiement, prestations payantes de la plateforme, facturation, abonnement et médiation
15.1. BRIVEO déclare, sur les mandats et les avenants qu'elle établit, ne pouvoir ni recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération. Les sommes versées par l'acquéreur au titre du prix ou d'un dépôt de garantie sont séquestrées entre les mains du notaire, jamais entre celles de BRIVEO. BRIVEO justifie de la garantie financière prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dont le garant, son adresse et le montant figurent dans ses mentions légales.
15.2. Les honoraires de transaction sont réglés à BRIVEO le jour de la signature de l'acte authentique de vente, dans les conditions énoncées à l'article 14 des présentes. BRIVEO ne réclame au MANDANT aucun règlement d'honoraires avant cette date. Le MEMBRE qui reçoit, avant cette date, une demande de règlement présentée comme émanant de BRIVEO est invité par elle à n'y donner aucune suite et à la signaler sans délai à l'adresse security@briveo.fr.
15.3. Indépendamment des honoraires de transaction, BRIVEO propose au MEMBRE une prestation payable en ligne, et une seule. Cette prestation, dont la page des tarifs fixe le contenu et le prix, donne droit à un nombre déterminé de générations d'images pour une annonce. Son prix est de quatre euros et seize centimes (4,16 €) hors taxes, soit quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4,99 €) toutes taxes comprises lorsque la taxe sur la valeur ajoutée française au taux normal de vingt pour cent (20 %) s'applique, la taxe s'élevant alors à quatre-vingt-trois centimes (0,83 €). Lorsque, en application de l'alinéa 15.8 des présentes, la facture est établie sans taxe sur la valeur ajoutée française, la somme due est le seul prix hors taxes de quatre euros et seize centimes (4,16 €). Il s'agit d'un paiement unique, qui ne se renouvelle pas et n'emporte souscription d'aucun abonnement. Plusieurs packs peuvent être acquis pour une même annonce, chacun y ajoutant cinq (5) générations.
15.4. Ces cinq générations sont incluses, sans frais supplémentaire, pour l'annonce placée sous mandat. Le pack mentionné à l'alinéa 15.3 n'est proposé qu'au MEMBRE qui publie une annonce sans mandat, BRIVEO refusant l'achat pour une annonce placée sous mandat.
15.5. Le prix applicable est celui affiché au MEMBRE sur la page de paiement au moment de sa commande. Aucune modification ultérieure du prix ne s'applique à une commande déjà passée.
15.6. Le MEMBRE, vendeur ou acquéreur, ne souscrit auprès de BRIVEO aucun abonnement et ne lui doit aucune redevance périodique. La seule somme périodique perçue par BRIVEO est la redevance de services applicatifs due par l'agent commercial qu'elle a recruté, au titre de l'article 4.1 de son contrat d'agent commercial, d'un montant de soixante euros (60 €) hors taxes par mois, majorés de douze euros (12 €) de taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de vingt pour cent (20 %), soit soixante-douze euros (72 €) toutes taxes comprises. Cette redevance est prélevée par périodes mensuelles successives. Sa durée, sa reconduction et sa résiliation sont régies par ce contrat, que les présentes ne modifient pas.
15.7. Les paiements en ligne mentionnés aux alinéas 15.3 et 15.6 sont encaissés par le prestataire de services de paiement Stripe Payments Europe, établi en Irlande. Ils portent exclusivement sur la rémunération de BRIVEO au titre de ses propres services et ne mettent en cause aucun des fonds mentionnés à l'alinéa 15.1. BRIVEO ne collecte ni ne conserve aucune donnée de carte de paiement. Le MEMBRE renseigne son adresse de facturation, que BRIVEO exige au titre des mentions obligatoires de la facture, et il peut renseigner son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, dont la communication demeure facultative. Les moyens de paiement disponibles sont ceux présentés au MEMBRE sur la page de paiement au moment de la commande. Le traitement des données ainsi collectées est décrit dans la politique de confidentialité de BRIVEO.
15.8. La taxe sur la valeur ajoutée française au taux normal de vingt pour cent (20 %), prévue à l'article 278 du code général des impôts, est appliquée au MEMBRE établi en France ainsi qu'au MEMBRE non assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne. Lorsque le preneur est un assujetti établi dans un autre État membre et qu'il communique un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, la prestation n'est pas située en France au sens de l'article 259, 1°, du code général des impôts. La facture est alors établie sans taxe sur la valeur ajoutée française et la taxe est acquittée par le preneur dans son État membre, conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture portant la mention « Autoliquidation » exigée par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. La facture délivrée au preneur établi hors de l'Union européenne est établie sans taxe sur la valeur ajoutée française. Lorsque le numéro communiqué par un preneur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle se révèle inexact ou invalide, BRIVEO est fondée à lui refacturer la taxe correspondante.
15.9. BRIVEO s'oblige à délivrer au MEMBRE une facture pour tout paiement encaissé. Cette facture comporte le numéro et la date d'émission, l'identité complète de BRIVEO, l'identité du MEMBRE, la désignation de la prestation, les montants hors taxes, de taxe et toutes taxes comprises, le taux appliqué et, le cas échéant, la mention du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable. Lorsque le MEMBRE agit pour les besoins d'une activité professionnelle, cette facture satisfait en outre aux exigences de l'article 289 du code général des impôts et de l'article L.441-9 du code de commerce, et BRIVEO la lui délivre sans qu'il ait à la demander. BRIVEO délivre cette facture sans frais et au format PDF. Lorsqu'elle figure dans l'espace personnel du MEMBRE, celui-ci l'y télécharge sans frais et sans démarche. À défaut, BRIVEO la délivre sans frais sur simple demande adressée à contact@briveo.fr, dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette demande. Aucun frais n'est mis à la charge du MEMBRE au titre de cette délivrance ni de ses copies.
15.10. BRIVEO conserve les factures qu'elle délivre pendant dix (10) ans, conformément à l'article L.123-22 du code de commerce, y compris après la clôture du compte du MEMBRE, et elle en délivre copie sans frais au MEMBRE qui la demande.
15.11. La numérotation des factures de BRIVEO est chronologique et continue, sans rupture de séquence, conformément à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. Le numéro est réservé dans la transaction même qui écrit la facture, de sorte qu'une commande abandonnée n'en consomme aucun. Le numéro de facture prend la forme BRV-AAAA-NNNNNN. La référence de la forme BRV-AAAAMM-XXXXXX que porte une session de paiement est une référence interne de rapprochement et ne constitue pas un numéro de facture.
15.12. Aucun escompte n'est accordé par BRIVEO pour paiement anticipé. Lorsque le MEMBRE agit pour les besoins d'une activité professionnelle, tout retard de paiement donne lieu de plein droit à des pénalités calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, dont le montant de quarante euros (40 €) est fixé par l'article D.441-5 du même code. Ces pénalités et cette indemnité ne sont pas applicables au MEMBRE consommateur.
15.13. Le MEMBRE consommateur qui commande à distance la prestation mentionnée à l'alinéa 15.3 dispose de quatorze (14) jours à compter de la conclusion du contrat pour se rétracter, sans avoir à motiver sa décision et sans supporter de frais, conformément à l'article L.221-18 du code de la consommation. BRIVEO ne lui demande pas de renoncer à ce droit et ne lui oppose aucune renonciation, quand bien même les générations d'images auraient déjà été consommées. BRIVEO rembourse la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la date à laquelle elle est informée de la rétractation, conformément à l'article L.221-24 du code de la consommation.
15.14. Tout remboursement, total ou partiel, est effectué par BRIVEO sur le moyen de paiement d'origine, sans frais pour le MEMBRE. BRIVEO en constate la date et le montant par un avoir ou une facture rectificative, délivré sans frais et faisant référence à la facture initiale.
15.15. Le MEMBRE ayant la qualité de consommateur qui n'a pas obtenu de réponse satisfaisante dans un délai de trente jours à compter de la réclamation écrite qu'il a adressée à BRIVEO dans les conditions de l'article 26.1 peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation dont BRIVEO relève, le GIE MEDIMMOCONSO, 1 allée du Parc Mesemena, 44500 La Baule-Escoublac, medimmoconso.fr, conformément aux articles L.612-1 et L.616-1 du code de la consommation. BRIVEO s'engage en outre, envers le MEMBRE ayant la qualité de non-professionnel au sens de l'article liminaire du même code, à ne pas s'opposer à la saisine de ce médiateur et à participer à la médiation, dans la mesure où le médiateur accepte d'en connaître. Ce recours est ouvert pour tout litige relatif aux honoraires, au paiement ou à la facturation régis par les articles 13 à 15 des présentes.
16. Droit de rétractation de quatorze jours des contrats conclus à distance avec BRIVEO (article L.221-18 du code de la consommation)
16.1. Le présent article régit les contrats que la société Liberty House Real Estate, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, exploitant le nom commercial BRIVEO (ci-après BRIVEO), conclut à distance avec un consommateur, et en premier lieu le mandat par lequel une personne lui confie la vente d'un bien (ci-après le MANDANT). BRIVEO est titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France. Le numéro de cette carte, le nom et l'adresse du garant financier, le montant de la garantie financière et le nom de l'assureur de responsabilité civile professionnelle figurent aux mentions légales du site, où ils sont tenus à jour. BRIVEO n'exerce pas l'activité de gestion immobilière. BRIVEO s'oblige envers le MANDANT, le MEMBRE et l'ACQUÉREUR à ne recevoir ni détenir aucun fonds, effet ou valeur leur appartenant, les sommes attachées à une transaction étant versées entre les mains du notaire instrumentaire. Cet engagement procède du modèle que BRIVEO a retenu. Il ne prive aucune de ces personnes du bénéfice de la garantie financière dont BRIVEO justifie.
16.2. Le présent article ne régit ni l'avant-contrat de vente, qui fait l'objet de l'article 17, ni l'offre de prêt immobilier, qui fait l'objet de l'article 18.
16.3. Le parcours de conclusion du mandat se déroule intégralement par voie électronique, sans présence physique simultanée de BRIVEO et du MANDANT. Le mandat est en conséquence un contrat conclu à distance au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation. Dans le cas où un mandat serait signé de la main des parties hors de l'établissement de BRIVEO, il constituerait un contrat conclu hors établissement au sens du même article, et le présent article lui serait applicable dans les mêmes termes.
16.4. Le MANDANT personne physique qui conclut le mandat à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole a la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation. Il dispose, à ce titre, d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation du mandat, sans avoir à motiver sa décision et sans supporter d'autres coûts que ceux que la loi met à sa charge, en application de l'article L.221-18 du code de la consommation.
16.5. BRIVEO accorde la même faculté, dans le même délai et selon les mêmes formes, au MANDANT qui n'est ni consommateur ni professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation, notamment la société civile immobilière patrimoniale, l'association et la personne morale dont l'objet n'est pas déterminé, ainsi qu'à l'entrepreneur individuel qui vend hors du cadre de son activité et à tout MANDANT dont la qualité n'est pas établie avec certitude. Cette faculté est d'origine contractuelle. Elle est stipulée au profit du MANDANT par le présent article, que BRIVEO ne peut modifier au détriment d'un MANDANT dont le mandat est en cours.
16.6. Le MANDANT indique, au parcours de saisie, la nature sous laquelle il contracte. BRIVEO en déduit une qualification de travail qui commande le contenu du mandat émis, et retient, en cas de nature non reconnue, de valeur absente ou de doute, la qualification la plus protectrice pour le MANDANT. Cette qualification de travail est un acte d'organisation propre à BRIVEO. Elle n'est pas opposable au MANDANT et ne préjuge pas de sa qualité au sens de l'article liminaire du code de la consommation. Le MANDANT qui établit, à tout moment et par tout moyen, qu'il a contracté à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle bénéficie du présent article, alors même que le mandat qui lui a été remis ne comporterait ni clause de rétractation ni formulaire type annexé. BRIVEO ne peut lui opposer l'absence de ces mentions, dont elle a seule la maîtrise.
16.7. Le délai de quatorze jours court à compter du jour de la conclusion du mandat, contrat de prestation de services, en application du 1° du second alinéa de l'article L.221-18 du code de la consommation. Le jour de la conclusion n'est pas compté. Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour qui suit la conclusion et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour, en application de l'article L.221-19 du même code. La date de conclusion s'entend de la date de signature portée à l'acte. Lorsqu'une pièce annexée au mandat énonce un point de départ différent de celui du présent alinéa, le point de départ le plus favorable au MANDANT prévaut, BRIVEO s'y obligeant envers tout MANDANT, qu'il ait ou non la qualité de consommateur.
16.8. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en application de l'article L.221-19 du code de la consommation.
16.9. Le MANDANT exerce son droit en adressant à BRIVEO, avant l'expiration du délai, le formulaire type de rétractation annexé au mandat, ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, en application de l'article L.221-21 du code de la consommation. C'est l'envoi de cette déclaration qui doit intervenir avant le terme, et non sa réception par BRIVEO.
16.10. Le formulaire type annexé au mandat désigne BRIVEO comme destinataire de la rétractation, à l'adresse postale et à l'adresse électronique qu'il porte. BRIVEO reçoit la rétractation du MANDANT par l'une ou l'autre de ces voies, ainsi qu'à l'adresse postale de son siège social. Il est recommandé au MANDANT, dans son seul intérêt et sans qu'aucune forme ne lui soit imposée, de conserver la preuve de la date de son envoi, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de cette date.
16.11. BRIVEO met à la disposition du MANDANT, avant la conclusion du mandat, les informations prévues par l'article L.221-5 du code de la consommation, dont celles qui portent sur le droit de rétractation, son délai, ses conditions et ses modalités d'exercice, ainsi que le formulaire type de rétractation. Ces informations figurent dans le projet de mandat. La cérémonie de signature exige du signataire qu'il acquitte chaque page du document, en déclarant en avoir pris connaissance, avant que son geste de signature soit recevable, ce contrôle étant opéré par les serveurs de BRIVEO. La clause de rétractation et son formulaire annexé sont ainsi mis à la disposition du MANDANT et soumis à son acquittement avant la conclusion.
16.12. À défaut pour BRIVEO d'avoir fourni au MANDANT les informations relatives au droit de rétractation dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5 du code de la consommation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial de quatorze jours, en application du premier alinéa de l'article L.221-20 du même code. Toutefois, lorsque ces informations sont fournies au MANDANT dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du mandat, son droit de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où il reçoit ces informations, en application du second alinéa du même article.
16.13. BRIVEO ne commence pas l'exécution du mandat avant l'expiration du délai de rétractation, à moins que le MANDANT ne lui en ait fait la demande expresse. Le mandat porte à cette fin deux mentions exclusives l'une de l'autre, par lesquelles le MANDANT déclare demander ou ne pas demander cette exécution anticipée. Aucune de ces mentions n'est pré-cochée, et l'absence de réponse du MANDANT interdit l'envoi du mandat en signature. La demande expresse prévue à l'article L.221-25 du code de la consommation est ainsi recueillie avant l'émission du mandat et couverte par la signature du MANDANT, donc sur un support durable, forme que ce texte impose aux contrats conclus hors établissement et que BRIVEO retient également pour les contrats conclus à distance.
16.14. Le MANDANT qui a demandé l'exécution anticipée conserve son droit de rétractation pendant toute la durée du délai de quatorze jours. BRIVEO renonce à se prévaloir de l'exception prévue au 1° de l'article L.221-28 du code de la consommation. Le MANDANT ne perd donc son droit de rétractation à aucun autre titre que l'expiration de ce délai, et toute mention contraire portée à une pièce contractuelle est réputée non écrite au profit du MANDANT.
16.15. Le MANDANT qui se rétracte ne doit à BRIVEO aucune somme, à quelque titre que ce soit. BRIVEO renonce expressément à lui réclamer le coût des visites déléguées réalisées avant la rétractation, ainsi que les débours qu'elle aurait engagés pendant une exécution anticipée, notamment au titre des diagnostics techniques, des prises de vue, de la mise en valeur du bien et de la publicité. Il est en outre rappelé qu'en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, aucune somme d'argent, aucun bien, aucun effet ou valeur quelconque représentatifs de commissions, d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise ne peut être reçu ni détenu par BRIVEO avant qu'une opération visée à l'article 1er de la même loi ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
16.16. L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le mandat. BRIVEO accuse réception de la rétractation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa réception. Elle cesse toute exécution du mandat et retire de la publication l'annonce établie au titre du mandat rétracté au plus tard le deuxième jour ouvré suivant cette réception. Elle restitue au MANDANT, dans un délai de quatorze jours à compter de la même date, toute somme que celui-ci lui aurait versée.
16.17. Lorsque le mandat est consenti par plusieurs MANDANTS, notamment en indivision, en succession ou par les deux membres d'un couple, chacun d'eux dispose de son propre délai de quatorze jours, courant pour chacun à compter de la conclusion du mandat. La rétractation émanant de l'un quelconque d'entre eux produit ses effets à son égard. Le bien vendu étant indivisible, BRIVEO cesse alors, dans les conditions de l'alinéa 16.16, l'exécution du mandat dans son ensemble.
16.18. La rétractation du mandat met fin à la mission de BRIVEO. Elle ne défait pas, par elle-même, les engagements que le MANDANT aurait pris directement envers un acquéreur, lesquels demeurent régis par les actes qui les constatent et auxquels BRIVEO n'est pas partie. BRIVEO ne peut réclamer au MANDANT aucune rémunération au titre d'un mandat rétracté.
16.19. Le MEMBRE, tel que défini à l'article 2 des présentes, qui a la qualité de consommateur bénéficie du délai de quatorze jours de l'article L.221-18 du code de la consommation pour se rétracter de son inscription et, plus généralement, de tout contrat de fourniture de services qu'il conclut à distance avec BRIVEO. Ce droit s'exerce dans les conditions des alinéas 16.7 à 16.10. Son exercice met fin à l'inscription et aux services souscrits, sans frais pour le MEMBRE et sans qu'il ait à motiver sa décision.
16.20. BRIVEO annexe à toute offre d'achat qu'elle établit un formulaire type de rétractation conforme à l'annexe à l'article R.221-1 du code de la consommation, formulaire qui la désigne comme destinataire. BRIVEO en assume la portée. L'ACQUÉREUR consommateur dispose en conséquence, à l'encontre de BRIVEO, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter des services que BRIVEO lui fournit à distance, au moyen de ce formulaire ou de toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté, dans les conditions des alinéas 16.7 à 16.10. L'attention de l'ACQUÉREUR est expressément appelée sur le fait que cette faculté s'exerce à l'égard de BRIVEO seule et qu'elle ne défait pas l'offre d'achat. Celle-ci est adressée par l'ACQUÉREUR au vendeur, BRIVEO n'y étant pas partie et n'y apposant aucune signature. L'offre que BRIVEO établit est stipulée ferme et irrévocable jusqu'au terme de sa durée de validité, elle fait recopier de la main de chaque signataire la mention « Bon pour offre d'achat ferme et irrévocable », et elle ne stipule aucune forme ni aucun délai de retrait. À l'expiration de cette durée, elle est caduque de plein droit, sans qu'aucune notification de caducité soit nécessaire. BRIVEO ne peut conférer à l'ACQUÉREUR aucun droit à l'encontre du vendeur, envers lequel seul l'ACQUÉREUR s'engage par cette offre. Le droit de rétractation de dix jours que l'ACQUÉREUR tient de l'article 17 des présentes ne s'ouvre, quant à lui, qu'à compter de la notification ou de la remise de l'avant-contrat. Lorsqu'un document établi par BRIVEO a conduit l'ACQUÉREUR à se méprendre sur la portée de l'une ou l'autre de ces facultés, BRIVEO répond, dans les conditions du droit commun, du préjudice qui en résulte pour lui.
16.21. Lorsque le mandat stipule une reconduction tacite, le régime des articles L.215-1 à L.215-3 du code de la consommation, que le mandat reproduit intégralement en application de l'article L.215-4 du même code, est distinct du droit de rétractation du présent article. Le droit de rétractation porte sur la conclusion du mandat et s'épuise à l'expiration du délai de quatorze jours. BRIVEO informe le MANDANT, par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le mandat, cette information mentionnant dans un encadré apparent la date limite de non-reconduction. À défaut pour BRIVEO d'avoir adressé cette information, le MANDANT peut mettre gratuitement un terme au mandat à tout moment à compter de la date de reconduction, et les avances effectuées après la dernière date de reconduction lui sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du mandat. Ces dispositions bénéficient au MANDANT consommateur ainsi qu'au MANDANT non-professionnel, en application de l'article L.215-3 du code de la consommation.
16.22. À l'issue de la cérémonie de signature, BRIVEO remet au MANDANT un exemplaire du mandat signé ainsi que le reçu de cette cérémonie, téléchargeables immédiatement au moment du geste de signature et accessibles ensuite depuis son espace personnel, conformément au quatrième alinéa de l'article 1375 du code civil. Cet exemplaire scellé est conservé dix ans dans l'espace sécurisé du MANDANT. L'envoi d'un message électronique est un chemin de confort qui ne se substitue pas à cette remise.
16.23. Le droit du présent article appartient au MANDANT dans les conditions des alinéas 16.4 et 16.5, au MEMBRE consommateur dans les conditions de l'alinéa 16.19 et, dans les limites de l'alinéa 16.20, à l'ACQUÉREUR consommateur, et porte sur les contrats que ces personnes concluent avec BRIVEO. Il ne se confond ni avec le droit de l'ACQUÉREUR non professionnel de l'article 17, qui porte sur l'avant-contrat de vente et dure dix jours, ni avec le délai de réflexion de l'EMPRUNTEUR de l'article 18, qui porte sur l'offre de prêt immobilier.
17. Droit de rétractation de l'ACQUÉREUR non professionnel, dix jours (article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation)
17.1. Le présent article décrit le droit que la loi reconnaît à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation (ci-après l'ACQUÉREUR). Ce droit est d'ordre public. Il ne procède pas des présentes conditions générales, et aucune stipulation du présent contrat ne peut y porter atteinte.
17.2. L'ACQUÉREUR dispose d'un délai de dix jours pour se rétracter, en application du premier alinéa de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette faculté est discrétionnaire. Son exercice n'a pas à être motivé et ne peut donner lieu, à la charge de l'ACQUÉREUR, à aucune pénalité, indemnité ni dommages et intérêts.
17.3. Lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire, d'une promesse unilatérale ou d'une promesse synallagmatique, le droit de rétractation s'exerce sur ce contrat ou sur cette promesse, et non sur l'acte authentique qui les réitère, en application du quatrième alinéa de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation.
17.4. Dans le parcours BRIVEO, l'avant-contrat de vente est reçu et établi par le notaire désigné par les parties. BRIVEO ne rédige pas cet acte, ne le reçoit pas et n'ouvre aucune cérémonie de signature sur lui. BRIVEO ne reçoit ni ne détient aucun fonds, effet ou valeur appartenant aux parties, et ne se constitue séquestre d'aucune somme. Le dépôt de garantie est en conséquence séquestré en l'étude du notaire, seul dépositaire des sommes attachées à la vente. Cette abstention procède d'un engagement que BRIVEO prend envers les parties. Elle ne réduit pas la garantie financière dont BRIVEO justifie, dont les parties conservent l'entier bénéfice, et dont le montant ainsi que l'organisme garant figurent aux mentions légales du site.
17.5. Le délai de dix jours court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte à l'ACQUÉREUR, en application du premier alinéa de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. L'acte lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, et l'ACQUÉREUR exerce sa faculté de rétractation dans ces mêmes formes, en application du deuxième alinéa du même article.
17.6. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement à l'ACQUÉREUR. Dans ce cas, le délai de dix jours court à compter du lendemain de la remise de l'acte, laquelle doit être attestée dans les formes fixées par voie réglementaire, en application du troisième alinéa de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. C'est donc la présence d'un professionnel mandaté, et non son absence, qui ouvre cette remise directe et ce point de départ. Le point de départ est le lendemain de la remise, et non la remise elle-même. BRIVEO n'établit pas l'avant-contrat et ne procède pas elle-même à sa remise, celui-ci étant notifié ou remis par le notaire qui le reçoit.
17.7. Le délai se compte en jours francs. Le premier jour du délai est le lendemain de la notification ou de la remise. Le délai expire le dixième jour à vingt-quatre heures, heure légale française.
17.8. Lorsque le terme ainsi déterminé tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé au lieu de situation du bien, il est reporté au premier jour ouvrable suivant, ce jour étant inclus. BRIVEO applique à ce report la règle énoncée à l'article 642 du code de procédure civile. Les jours fériés qu'elle retient pour ce calcul sont ceux qu'énumère l'article L.3133-1 du code du travail, soit le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Lorsque le bien est situé dans un ressort où d'autres jours sont fériés ou chômés, notamment dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, l'ACQUÉREUR peut opposer ces jours à BRIVEO, et le terme le plus favorable à l'ACQUÉREUR prévaut.
17.9. Le terme du délai est calculé par une règle unique, servie à l'écran que consulte l'ACQUÉREUR, au contrôle que BRIVEO opère avant d'ouvrir une cérémonie de signature et à l'acte de rétractation qu'elle établit. Ces trois surfaces énoncent donc le même dernier jour utile pour une même date de notification. Le décompte des jours écoulés affiché à l'écran est calculé à partir de l'horloge de l'appareil de l'ACQUÉREUR et n'a qu'une valeur indicative. Seul le décompte établi par BRIVEO au moment de l'ouverture de la cérémonie, à partir de l'horloge de ses serveurs, est porté à l'acte. Ce contrôle est opéré en temps universel coordonné et ne peut, de ce fait, qu'étendre le terme déterminé à l'alinéa 17.7, jamais l'abréger.
17.10. LA NOTIFICATION DE LA RÉTRACTATION AU VENDEUR INCOMBE À L'ACQUÉREUR. BRIVEO n'y procède pas en son lieu et place, et n'en avise pas davantage le notaire. La signature d'un acte de rétractation sur la plateforme de BRIVEO ne vaut pas notification au vendeur et ne dispense pas de cet envoi. Il appartient à l'ACQUÉREUR, et à lui seul, d'adresser sa rétractation au vendeur avant l'expiration du délai de dix jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception, et d'en adresser copie au notaire chargé de l'avant-contrat. BRIVEO s'oblige à ce qu'aucun document qu'elle établit n'énonce le contraire. Lorsqu'un document remis à l'ACQUÉREUR énonce néanmoins que BRIVEO notifie la rétractation au vendeur ou au notaire, ou qu'aucune notification supplémentaire n'est nécessaire, l'ACQUÉREUR est fondé à s'en prévaloir contre BRIVEO, laquelle répond alors, dans les conditions du droit commun, du préjudice qui en résulte pour lui.
17.11. BRIVEO met à la disposition de l'ACQUÉREUR un service par lequel celui-ci établit et signe électroniquement un acte de rétractation daté, dont il reçoit immédiatement un exemplaire scellé ainsi que le reçu de la cérémonie. Ce service produit un écrit et sa preuve. Il n'opère aucune notification. L'acte ainsi établi porte l'identité du vendeur ainsi que la désignation de l'étude notariale chargée de l'avant-contrat. Il ne porte pas l'adresse postale du vendeur, et il appartient à l'ACQUÉREUR de se la faire communiquer par cette étude avant de procéder à l'envoi prévu à l'alinéa 17.10. Tant que l'acte ne porte pas cette adresse, BRIVEO ne peut se prévaloir de sa remise pour tenir l'ACQUÉREUR pour informé du destinataire de sa notification, et elle répond, dans les conditions du droit commun, du préjudice que causerait à l'ACQUÉREUR une mention de cet acte le renvoyant à une adresse qui n'y figure pas. La rétractation prend effet à la date de l'envoi fait par l'ACQUÉREUR au vendeur, et non à la date de la signature de cet acte ni à celle de sa réception par le vendeur.
17.12. Ce service est réservé à l'ACQUÉREUR dont l'identité a été vérifiée par BRIVEO et dont l'offre a été acceptée dans BRIVEO. Lorsque le bien est acquis par plusieurs personnes, chaque co-acquéreur doit disposer de son propre compte à l'identité vérifiée, faute de quoi le service ne peut être ouvert. BRIVEO peut en outre refuser de l'ouvrir, notamment lorsque la date de notification saisie place la demande hors du délai de dix jours, lorsque cette date n'est pas antérieure au jour de la demande, ou lorsqu'une rétractation est déjà en cours pour la même opération.
17.13. Tout refus d'ouvrir ce service est notifié immédiatement à l'ACQUÉREUR, avec son motif et le rappel que le délai de dix jours continue de courir. Ce refus ne prive l'ACQUÉREUR d'aucun droit. Celui-ci demeure libre d'exercer sa rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, adressée au vendeur et au notaire, et de faire valoir que la date de notification retenue doit être rectifiée. BRIVEO répond, dans les conditions du droit commun, du préjudice que causerait à l'ACQUÉREUR une défaillance de son propre service.
17.14. La rétractation régulièrement exercée et régulièrement notifiée au vendeur met à néant l'engagement de l'ACQUÉREUR. Aucune indemnité, aucune pénalité et aucuns dommages et intérêts ne peuvent lui être réclamés à raison de cet exercice.
17.15. Les sommes versées par l'ACQUÉREUR lui sont restituées intégralement, sans aucune retenue, dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de la rétractation, par la personne qui les détient, en application de l'article L.271-2 du code de la construction et de l'habitation. BRIVEO ne détenant aucune somme, cette restitution incombe au notaire séquestre ou, le cas échéant, au vendeur.
17.16. Lorsque la vente est conclue directement en la forme authentique sans avoir été précédée d'un contrat préliminaire ni d'une promesse, l'ACQUÉREUR bénéficie d'un délai de réflexion de dix jours, courant à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte, pendant lequel l'acte authentique ne peut être signé, en application du cinquième alinéa de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de ce délai incombe au notaire qui reçoit l'acte.
17.17. Le droit du présent article appartient à l'ACQUÉREUR non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation et porte sur l'avant-contrat. Il ne se confond ni avec le droit de quatorze jours de l'article 16, qui porte sur les contrats conclus avec BRIVEO, ni avec le délai de réflexion de l'article 18, qui porte sur l'offre de prêt immobilier.
18. Délai de réflexion de l'EMPRUNTEUR sur l'offre de prêt immobilier, dix jours (article L.313-34 du code de la consommation)
18.1. Le présent article décrit le délai de réflexion dont dispose la personne qui reçoit une offre de prêt immobilier (ci-après l'EMPRUNTEUR), à la charge de l'établissement qui émet cette offre (ci-après le PRÊTEUR). Ce délai n'est pas une rétractation. Il n'ouvre pas la faculté de revenir sur un engagement déjà pris, il interdit que cet engagement soit pris avant son terme.
18.2. L'envoi de l'offre oblige le PRÊTEUR à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'EMPRUNTEUR. L'EMPRUNTEUR, ainsi que les cautions personnes physiques déclarées, ne peuvent accepter l'offre que dix jours au plus tôt après l'avoir reçue, en application de l'article L.313-34 du code de la consommation. L'acceptation ne peut donc intervenir avant le onzième jour suivant la réception de l'offre. Elle est donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
18.3. Le point de départ du délai est la réception de l'offre par l'EMPRUNTEUR. Ni la date d'envoi de l'offre par le PRÊTEUR, ni la date à laquelle une offre bancaire a été retenue sur la plateforme, ni la date d'une étape marquée dans le suivi du dossier de financement ne s'y substituent.
18.4. Le débiteur de l'obligation de l'article L.313-34 du code de la consommation est le PRÊTEUR. BRIVEO n'est ni prêteur, ni établissement de crédit, ni intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. L'intermédiaire qui intervient, le cas échéant, dans le dossier de financement (ci-après l'INTERMÉDIAIRE) est un professionnel indépendant, qui déclare à BRIVEO son numéro d'immatriculation au registre unique des intermédiaires tenu par l'ORIAS, ses catégories d'activité et son assurance de responsabilité civile professionnelle. BRIVEO contrôle la forme de ce numéro et le porte à la connaissance de l'EMPRUNTEUR, sans se substituer au registre ni en garantir la teneur. L'EMPRUNTEUR peut vérifier lui-même cette immatriculation sur le registre public de l'ORIAS. L'INTERMÉDIAIRE répond seul de son immatriculation, de son assurance et de son devoir de conseil.
18.5. BRIVEO porte ce délai, son point de départ et sa portée à la connaissance de l'EMPRUNTEUR dans l'espace du dossier de financement qu'elle lui ouvre, dès que l'étape du délai de réflexion y est marquée. BRIVEO s'efforce en outre de lui adresser un message électronique lorsqu'une offre bancaire est retenue, à l'adresse qu'il a communiquée. Ni l'affichage de ce rappel, ni sa persistance, ni la réception de ce message ne conditionnent le délai, lequel court de la seule réception de l'offre par l'EMPRUNTEUR et s'impose au PRÊTEUR. L'EMPRUNTEUR ne peut donc déduire de l'absence de ce rappel dans son espace que le délai ne court pas, ni de sa disparition que le délai est expiré. En cas de doute sur ce point, il lui appartient de s'adresser au PRÊTEUR, seul débiteur de l'obligation de l'article L.313-34 du code de la consommation.
18.6. BRIVEO ne fixe aucune date de terme du délai de réflexion et n'en calcule aucune à partir d'une date autre que la réception de l'offre par l'EMPRUNTEUR. Seule cette réception commande le délai de l'article L.313-34 du code de la consommation. Si BRIVEO venait néanmoins à porter à la connaissance de l'EMPRUNTEUR une date de terme erronée, elle répondrait, dans les conditions du droit commun, du préjudice qui en résulterait pour lui.
18.7. La rémunération de l'INTERMÉDIAIRE est convenue entre lui et l'EMPRUNTEUR, et BRIVEO n'y est pas partie. BRIVEO ne perçoit de l'EMPRUNTEUR aucune somme au titre du concours apporté à l'obtention de son prêt. Il est en outre interdit à quiconque apporte son concours, à quelque titre que ce soit, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent de percevoir une somme quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés.
18.8. Lorsque l'ACQUÉREUR déclare recourir à un prêt, l'offre d'achat et l'avant-contrat sont conclus sous la condition suspensive d'obtention de ce prêt, qui s'applique de plein droit en application de l'article L.313-41 du code de la consommation. La durée de validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois. Si le prêt n'est pas obtenu, l'ACQUÉREUR est libéré de plein droit de toute obligation et toute somme versée par lui doit lui être restituée sans retenue ni indemnité. La renonciation au bénéfice de cette condition suppose la mention manuscrite prévue à l'article L.313-42 du même code, par laquelle l'ACQUÉREUR reconnaît avoir été informé que, s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions.
18.9. Les trois régimes des articles 16, 17 et 18 se distinguent par leur acte, par la personne qu'ils protègent et par leur point de départ, et ne se cumulent jamais sur un même acte. Le régime de l'article 16 est de quatorze jours et porte sur les contrats conclus à distance avec BRIVEO, au premier rang desquels le mandat de vente. Il bénéficie au MANDANT consommateur en application de l'article L.221-18 du code de la consommation, au MANDANT non-professionnel en vertu de la stipulation contractuelle de l'alinéa 16.5, au MEMBRE consommateur dans les conditions de l'alinéa 16.19 et, dans les limites de l'alinéa 16.20, à l'ACQUÉREUR consommateur. Il court à compter du jour de la conclusion du contrat, ce jour n'étant pas compté. Le régime de l'article 17 est de dix jours, il porte sur l'avant-contrat de vente d'un immeuble à usage d'habitation, il bénéficie à l'ACQUÉREUR non professionnel, et il court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou, en cas de remise directe par un professionnel mandaté, à compter du lendemain de la remise. Le régime de l'article 18 est de dix jours, il porte sur l'offre de prêt immobilier, il bénéficie à l'EMPRUNTEUR, il pèse sur le PRÊTEUR, et il court à compter de la réception de l'offre par l'EMPRUNTEUR.
18.10. Le MEMBRE qui souhaite une précision sur un délai attaché à un acte auquel BRIVEO est partie ou qu'elle a établi adresse sa demande à BRIVEO par les voies de contact figurant aux mentions légales du site. BRIVEO lui rappelle le texte applicable et son point de départ légal, et lui indique les dates que ses propres traitements ont retenues ainsi que les pièces sur lesquelles elles reposent. BRIVEO ne délivre aucune consultation juridique, notamment sur un acte reçu par un notaire ou sur une offre émise par un PRÊTEUR, et invite alors le demandeur à saisir le notaire, le PRÊTEUR ou un avocat.
19. Le traitement des données à caractère personnel
19.1. BRIVEO, nom commercial de la société Liberty House Real Estate, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, agit en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, pour l'ensemble des données collectées à l'occasion de l'utilisation de la Plateforme.
19.2. Le détail des traitements, à savoir les catégories de données, les finalités, les bases légales, les destinataires, les durées de conservation, les transferts hors de l'Union européenne et les mesures de sécurité, figure dans la Politique de confidentialité, dans le document consacré aux droits de la personne concernée et dans la politique relative aux traceurs, tous trois accessibles depuis la Plateforme. Ces documents informent le MEMBRE et ne modifient pas les présentes conditions. En cas de contradiction entre les présentes conditions et l'un de ces documents, la stipulation la plus protectrice pour le MEMBRE prévaut.
19.3. La fourniture des données demandées lors de la création du compte est nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat. La fourniture des pièces demandées au titre de l'article 22 des présentes est imposée à BRIVEO par la loi. Le MEMBRE demeure libre de ne pas les fournir. BRIVEO est alors, dans le premier cas, dans l'impossibilité d'ouvrir le compte et, dans le second, tenue de s'abstenir dans les conditions de l'alinéa 22.6. Le II de l'article L.561-8 du code monétaire et financier impose en outre à BRIVEO, lorsqu'elle ne peut pas satisfaire à ses obligations de vigilance, d'examiner s'il y a lieu d'adresser une déclaration au service TRACFIN, dans les conditions des alinéas 22.8 et 22.10 des présentes. Ce refus n'expose le MEMBRE à aucune pénalité et ne fait naître aucun honoraire.
19.4. BRIVEO désigne un référent protection des données, joignable à l'adresse dpo@briveo.fr et par courrier adressé au siège social de la société, pour toute question relative aux données du MEMBRE. Le MEMBRE le saisit sans forme particulière. BRIVEO n'a pas désigné de délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 et n'en a communiqué aucun à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si une telle désignation intervient, les présentes conditions la mentionneront.
19.5. Le MEMBRE dispose des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 ainsi que par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il les exerce par le formulaire publié sur la page de la Plateforme consacrée à ces droits, ou en écrivant à dpo@briveo.fr. BRIVEO répond dans le délai d'un mois prévu à l'article 12, paragraphe 3, du même règlement, ce délai pouvant être prolongé de deux mois dans les conditions que ce texte fixe, BRIVEO informant alors le MEMBRE de la prolongation et de ses motifs.
19.6. La même page ouvre au MEMBRE un export immédiat, au format JSON, des données qu'il a fournies et qui sont traitées sur le fondement du contrat, au titre du droit à la portabilité de l'article 20 du règlement (UE) 2016/679. Le contenu des documents chiffrés ne figure pas dans cet export, qui en restitue les métadonnées. BRIVEO communique au MEMBRE, sur demande adressée à dpo@briveo.fr, les autres données le concernant, notamment celles qu'elle conserve au titre d'une obligation légale, au titre du droit d'accès de l'article 15 du même règlement.
19.7. Certaines données ne peuvent être effacées à la demande du MEMBRE, une obligation légale imposant à BRIVEO de les conserver. Il en va ainsi des pièces recueillies au titre de la vigilance contre le blanchiment, conservées cinq ans en application de l'article L.561-12 du code monétaire et financier, et des actes, mandats et registres tenus en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, conservés dix ans. Le droit à l'effacement ne s'applique pas à ces conservations, l'article 17, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2016/679 l'écartant lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis.
19.8. BRIVEO indique au MEMBRE, dans le délai d'un mois de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, ce qui est supprimé, ce qui est conservé et sur quel fondement. Conformément au paragraphe 4 du même article, elle l'informe de sa faculté d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de former un recours juridictionnel.
19.9. BRIVEO recourt à des sous-traitants au sens de l'article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679. La Politique de confidentialité les nomme et indique leur pays d'établissement ainsi que, lorsque le traitement s'opère hors de l'Union européenne, la garantie qui l'encadre. Le MEMBRE tient de l'article 15, paragraphe 1, sous c), et du paragraphe 2 du même article le droit d'obtenir de BRIVEO, à l'adresse dpo@briveo.fr, la liste complète et à jour des destinataires de ses données et des garanties encadrant les transferts hors de l'Union européenne, et BRIVEO la lui communique dans le délai de l'alinéa 19.5 des présentes. BRIVEO répond envers le MEMBRE de l'exécution par ces sous-traitants des obligations qu'elle leur impose par contrat en application de l'article 28 du même règlement. L'omission d'un destinataire dans la Politique de confidentialité est opposable à BRIVEO et ne l'est jamais au MEMBRE.
19.10. Le MEMBRE qui dépose sur la Plateforme des données concernant un tiers, notamment un coïndivisaire, un occupant, un locataire en place ou un acquéreur, agit comme responsable du traitement pour son propre compte. Il garantit qu'il est en droit de les communiquer, qu'il a informé la personne concernée, et qu'il ne dépose aucune donnée étrangère à l'opération. BRIVEO ne répond pas de la licéité de cette communication, mais elle demeure tenue, sur ces données, de l'ensemble de ses propres obligations.
19.11. L'acceptation des présentes conditions et de la Politique de confidentialité est enregistrée par BRIVEO lors de la création du compte, avec sa date, la référence de la version des présentes conditions, l'adresse de connexion tronquée et l'agent utilisateur, afin de pouvoir démontrer cette acceptation dans les conditions de l'article 1366 du code civil. Les consentements distincts recueillis pour les communications commerciales et pour les traceurs sont enregistrés séparément, afin de satisfaire à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
19.12. Le MEMBRE peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données après son décès, dans les conditions de l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il les adresse à dpo@briveo.fr et peut les modifier ou les révoquer à tout moment. À défaut de directives, ses héritiers exercent les droits que ce même article leur reconnaît.
19.13. En cas de violation de données à caractère personnel, BRIVEO notifie la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et le délai fixés par l'article 33 du règlement (UE) 2016/679, et informe le MEMBRE lorsque l'article 34 du même règlement l'impose.
19.14. Le MEMBRE peut introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, au titre de l'article 77 du règlement (UE) 2016/679. Cette faculté lui est ouverte sans qu'il soit tenu d'avoir saisi BRIVEO au préalable, et l'exercice de tout autre recours ne la lui ferme pas.
20. L'assistant d'intelligence artificielle LAIA
20.1. LAIA est un système d'intelligence artificielle. BRIVEO en informe le MEMBRE à chaque interaction, l'interface de conversation portant cette qualité en tête de l'échange. BRIVEO assume cette information au titre de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, quelle que soit la qualité, de fournisseur ou de déployeur, qui lui est reconnue au regard de ce texte. Aucun échange avec LAIA n'est un échange avec une personne physique.
20.2. LAIA intervient sur la Plateforme, notamment, pour rédiger et enrichir le texte d'une annonce, produire une estimation indicative de valeur, éclairer le MANDANT sur une offre reçue, classer et analyser les documents déposés, contrôler le contenu et la cohérence des pièces d'un dossier d'identification, déceler les incohérences d'un dossier de bien, suggérer des biens, transformer une photographie en vue d'un aménagement virtuel, analyser les pièces d'un dossier de financement, apprécier la qualité d'une photographie et composer des courriers d'information. Les modèles qui rendent ces traitements sont fournis à BRIVEO par des tiers, dont le MEMBRE obtient l'identité, le pays d'établissement et, le cas échéant, la garantie encadrant le transfert hors de l'Union européenne, dans les conditions de l'alinéa 19.9 des présentes. BRIVEO publie en outre sur la Plateforme une politique d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce document informe le MEMBRE et ne modifie pas les présentes conditions, et, en cas de contradiction entre l'un et l'autre, la stipulation la plus protectrice pour le MEMBRE prévaut.
20.3. LAIA ne délivre ni consultation juridique ni consultation fiscale au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ses réponses en ces matières sont informatives et ne remplacent ni la consultation d'un notaire ou d'un avocat, ni celle d'un professionnel du chiffre. Il en va de même de toute réponse portant sur la rentabilité d'un investissement locatif ou sur une capacité d'emprunt. Le présent alinéa ne limite ni le devoir d'information et de conseil dont BRIVEO est tenue au titre de l'article 1112-1 du code civil et de sa qualité de titulaire de la carte professionnelle, ni sa responsabilité à raison des informations erronées qu'elle diffuse.
20.4. Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard du MEMBRE ou l'affectant de manière significative de façon similaire n'est prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé, au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679. L'estimation rendue par LAIA est indicative et le MANDANT demeure libre de l'écarter. Le prix qui engage est celui que le MANDANT inscrit lui-même dans son mandat.
20.5. L'analyse d'un dossier de financement et le score de risque qui l'accompagne sont pareillement indicatifs. Ils ne valent ni accord ni refus de prêt. Seul l'établissement prêteur décide de l'octroi d'un financement et des conditions auxquelles il le consent.
20.6. Le MEMBRE peut à tout moment obtenir l'intervention d'une personne physique de BRIVEO, exprimer son point de vue et contester un résultat rendu par LAIA, en écrivant à contact@briveo.fr ou au référent protection des données mentionné à l'alinéa 19.4. BRIVEO y donne suite sans retard indu. Le MEMBRE peut en outre s'opposer, dans les conditions de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679, aux traitements fondés sur l'intérêt légitime de BRIVEO. BRIVEO examine chaque opposition, y répond dans le délai d'un mois de l'article 12, paragraphe 3, du même règlement, et lui indique, traitement par traitement, la suite donnée. L'exercice de ce droit n'entraîne ni la suppression d'une fonctionnalité qui ne dépend pas du traitement auquel il est fait droit, ni aucune modification du prix.
20.7. Le MEMBRE ne soumet à LAIA aucune donnée à caractère personnel concernant un tiers, hormis celles que l'opération rend nécessaires et qu'il est en droit de communiquer. Les échanges avec LAIA sont conservés quatre-vingt-dix jours.
20.8. Toute image produite ou transformée par LAIA porte, inscrite dans ses pixels avant tout enregistrement, la mention « Image générée par IA ». BRIVEO ne diffuse aucune image ainsi produite qui ne porte pas cette mention. Une image dont la confrontation avec la photographie d'origine révèle qu'elle ne représente pas fidèlement le bien est refusée et n'est pas conservée. Le MEMBRE s'interdit de retirer, de masquer ou de recadrer cette mention, et de diffuser une image ainsi produite en la présentant comme une photographie du bien en l'état.
20.9. Le service d'aménagement virtuel s'exerce sur les photographies que le MEMBRE dépose lui-même. Dans le parcours de dépôt d'un bien, cinq générations sont incluses par annonce placée sous mandat, et, hors mandat, elles s'acquièrent par lots de cinq. Le nombre de générations restantes est affiché au MEMBRE avant chaque emploi du service, et BRIVEO ne lui oppose aucune borne qui ne lui ait été ainsi indiquée par avance.
20.10. Le texte d'annonce que LAIA propose est un projet. Le MEMBRE le relit, le corrige et l'arrête avant sa publication, et il en répond comme de sa propre rédaction. BRIVEO répond, pour sa part, des annonces qu'elle publie elle-même en exécution d'un mandat. Chaque partie demeure tenue, pour ce qui la concerne, des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses.
20.11. LAIA peut se tromper. BRIVEO invite le MEMBRE à lui signaler toute donnée qui lui paraît inexacte, et le MEMBRE demeure libre de ne pas s'en prévaloir. Ce rappel ne transfère au MEMBRE aucune des vérifications que BRIVEO doit elle-même accomplir. BRIVEO répond des données erronées issues de ses propres traitements ou des documents qu'elle a établis, et ne se prévaut du présent alinéa pour s'exonérer d'aucun manquement qui lui serait propre.
20.12. L'appréciation de la qualité d'une photographie porte sur ses caractéristiques techniques et sur la composition de l'image. Lorsqu'elle porte sur la photographie de profil d'un agent, elle porte en outre sur la tenue, le cadrage, la posture et l'expression que cette photographie donne à voir, et elle produit une note de confiance perçue. L'écran du service énonce ces critères avant que l'agent ne dépose sa photographie. L'agent y recourt librement, s'en abstient sans aucune conséquence sur sa situation, et obtient l'intervention d'une personne physique dans les conditions de l'alinéa 20.6 des présentes. Aucun de ces traitements n'a pour objet ni pour effet d'identifier une personne physique par comparaison de ses caractéristiques biométriques, ni de la catégoriser à partir de celles-ci.
21. La modération des contenus, le signalement et le recours interne
21.1. La Plateforme porte deux catégories d'annonces. Celles que BRIVEO diffuse en exécution d'un mandat qui lui a été confié, dont elle répond en qualité de titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce ». Celles qu'un MEMBRE dépose lui-même sans confier de mandat, dont il demeure l'auteur et pour lesquelles BRIVEO agit en qualité de fournisseur de service d'hébergement au sens de l'article 3, point g), iii), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, et de plateforme en ligne au sens du point i) du même article. Elle bénéficie à leur égard de l'exonération de responsabilité de l'article 6 du même règlement, dans les conditions qu'il fixe.
21.2. BRIVEO n'est soumise à aucune obligation générale de surveiller les contenus déposés ni de rechercher activement des faits révélant une activité illicite, conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2022/2065. Cette absence d'obligation générale ne la dispense d'aucune des obligations particulières énoncées au présent article, dont elle répond.
21.3. BRIVEO publie sur la Plateforme les règles de diffusion auxquelles une annonce doit satisfaire, sous la référence BRV-RDD-2026-002. Le MEMBRE en prend connaissance avant tout dépôt. Ces règles ne lui sont opposables que dans la version qu'il a expressément acceptée par une manifestation de volonté distincte de l'acceptation des présentes conditions, dont BRIVEO conserve la date et la référence. À défaut d'une telle acceptation, ces règles ne fondent aucune des mesures prévues à l'alinéa 21.8 des présentes.
21.4. Les moyens de modération employés par BRIVEO sont les suivants. Des contrôles automatiques et déterministes, appliqués avant toute publication, refusent la diffusion d'une annonce qui ne porte pas les mentions que la loi impose ou dont une pièce obligatoire fait défaut. Ils portent sur les mentions d'honoraires que l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière rend obligatoires, sur les mentions relatives à la copropriété exigées par l'article L.721-1 du code de la construction et de l'habitation, sur la classe du diagnostic de performance énergétique exigée par l'article L.126-33 du même code ainsi que sur la remise et la validité de ce diagnostic, sur les mentions propres à l'annonce déposée par un MEMBRE sans mandat, et, pour l'annonce diffusée sous mandat, sur l'existence d'un mandat écrit et signé au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Un même contrôle suspend la publication du bien dont une caractéristique appelle l'examen d'une personne physique. Chacun de ces refus est motivé et indique au MEMBRE ce qu'il lui appartient de compléter. La résiliation d'un mandat retire par ailleurs de la diffusion l'annonce qu'il portait, ce retrait procédant de l'extinction du mandat et non d'une mesure de modération. Hors ces cas, aucun outil automatique ne décide du retrait, de la dépublication ni de la restriction de visibilité d'une annonce. Toute décision rendue sur un signalement est prise par une personne physique habilitée de BRIVEO et assortie d'une motivation écrite. Aucune décision de modération n'est prise sur le seul fondement de moyens automatisés, au sens des articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065.
21.5. Toute personne, qu'elle soit ou non MEMBRE, peut signaler un contenu qu'elle estime illicite. Elle dispose du bouton de signalement présent sur la page publique de chaque bien et de l'adresse moderation@briveo.fr. Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, le signalement expose les raisons pour lesquelles le contenu est jugé illicite, indique l'adresse électronique exacte à laquelle il se trouve et comporte une déclaration attestant sa bonne foi. Le formulaire ne conserve pas le signalement du déclarant qui n'est pas titulaire d'un compte et qui n'y porte pas une adresse électronique. Le signalement adressé à moderation@briveo.fr est, lui, reçu dans tous les cas.
21.6. Lorsque le déclarant a laissé une adresse électronique, BRIVEO lui accuse réception sans retard, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065.
21.7. BRIVEO examine le signalement et notifie une décision motivée, indiquant ce qui a été décidé et sur quels motifs, au déclarant par courrier électronique et, lorsqu'une mesure le concerne, à l'auteur du contenu visé dans son espace personnel. Les voies de recours ouvertes contre cette décision sont, pour l'un comme pour l'autre, le recours interne de l'alinéa 21.10, la saisine d'un organe de règlement extrajudiciaire des litiges dans les conditions de l'alinéa 26.4 et la voie judiciaire. Elles leur sont acquises que la notification les mentionne ou non, et sans préjudice des mentions que les articles 16, paragraphe 5, et 17 du règlement (UE) 2022/2065 imposent à BRIVEO de leur adresser.
21.8. Les mesures que BRIVEO peut prendre à l'égard d'un contenu ou d'un compte sont le retrait ou la dépublication de l'annonce, la restriction de sa visibilité, la suspension du compte du MEMBRE et la suspension de la fourniture du Service. Chaque mesure est proportionnée au manquement constaté et limitée à ce qu'il exige. BRIVEO en consigne les motifs par écrit et les communique au MEMBRE qui les lui demande à l'adresse recours@briveo.fr, sans préjudice de l'exposé des motifs que l'article 17 du règlement (UE) 2022/2065 lui impose d'adresser à l'intéressé. La suspension du compte ne comporte pas de terme automatique. Le MEMBRE en obtient la levée dès que le manquement a cessé, sur demande adressée à la même adresse, BRIVEO statuant dans les conditions de l'alinéa 21.11. Pendant la suspension, le MEMBRE obtient de BRIVEO, sur demande adressée à dpo@briveo.fr, les données le concernant, dans les conditions de l'alinéa 19.5 des présentes.
21.9. Le MEMBRE dont le compte est suspendu peut résilier ce compte sans frais ni pénalité. La suspension est sans effet sur le mandat en cours, dont l'exécution et la résiliation obéissent à ses propres stipulations et aux textes qui le régissent. Aucun honoraire n'est dû en dehors des conditions que ce mandat fixe.
21.10. Le MEMBRE dont un contenu ou le compte a fait l'objet d'une telle mesure, comme le déclarant dont le signalement a été écarté, dispose d'un recours interne gratuit pendant six mois à compter de la décision, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque la notification de la décision est postérieure à celle-ci, le délai court à compter de la notification. Le déclarant titulaire d'un compte exerce ce recours depuis son espace personnel. Toute autre personne l'exerce par écrit à recours@briveo.fr. Un recours parvenu à cette adresse dans le délai de six mois est recevable, quand bien même le formulaire de l'espace personnel ne l'accepterait plus. Un seul recours peut être déposé par décision.
21.11. BRIVEO traite le recours en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire, et notifie au requérant une décision motivée, par la voie par laquelle il l'a saisie. Cette décision n'est pas prise sur le seul fondement de moyens automatisés.
21.12. Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2022/2065, BRIVEO peut suspendre le traitement des signalements émanant d'une personne qui en soumet fréquemment de manifestement infondés, et suspendre la fourniture du Service au MEMBRE qui dépose fréquemment des contenus manifestement illicites. Elle apprécie au cas par cas, au regard du nombre d'éléments en cause, de leur gravité et de la part qu'ils représentent dans l'activité de l'intéressé. Elle notifie par écrit, préalablement et dans tous les cas, son intention et les motifs qui la fondent, et ouvre à l'intéressé un délai de sept jours pour présenter ses observations. La gravité d'un contenu autorise BRIVEO à le retirer immédiatement dans les conditions de l'alinéa 21.8, jamais à suspendre le Service sans cet avertissement préalable. Le MEMBRE peut, de son côté et à tout moment, cesser d'utiliser le Service et résilier son compte sans frais ni pénalité.
21.13. BRIVEO traite sans retard et par priorité les signalements soumis par un signaleur de confiance agissant dans son domaine d'expertise désigné, conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2022/2065.
21.14. BRIVEO donne suite aux injonctions régulièrement émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales dans les conditions des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065, et informe l'auteur du contenu concerné dans les limites que ces injonctions autorisent.
21.15. Le point de contact électronique unique de BRIVEO est, pour les MEMBRES et les autres destinataires du Service, l'adresse moderation@briveo.fr, au titre de l'article 12 du règlement (UE) 2022/2065, et, pour les autorités des États membres, la Commission européenne et le comité européen des services numériques, l'adresse legal@briveo.fr, au titre de l'article 11 du même règlement. Les échanges se tiennent en langue française. Le coordinateur pour les services numériques compétent en France, désigné par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, est l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
22. La vigilance contre le blanchiment et la non-discrimination
22.1. BRIVEO est une personne assujettie à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L.561-2, 8°, du code monétaire et financier, qui vise les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Elle est à ce titre soumise aux obligations du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
22.2. BRIVEO établit et met en œuvre une classification des risques et des procédures internes adaptées à son activité, dans les conditions des articles L.561-4-1 et L.561-32 du code monétaire et financier. Les mesures de vigilance qu'elle applique sont modulées selon cette classification.
22.3. BRIVEO identifie le MANDANT et vérifie son identité, ainsi que celle du bénéficiaire effectif au sens de l'article L.561-2-2 du code monétaire et financier lorsqu'il en existe un, avant d'entrer en relation d'affaires, en application de l'article L.561-5 du même code. Elle recueille avant cette entrée en relation les informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, et les actualise ensuite, en application de l'article L.561-5-1. Elle exerce pendant toute la durée de la relation une vigilance constante et un examen des opérations, en application de l'article L.561-6.
22.4. La relation d'affaires se nouant à distance, le MANDANT n'est pas physiquement présent aux fins de son identification. BRIVEO applique en conséquence les mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L.561-10 du code monétaire et financier. Ces mesures consistent, en l'état du dispositif, dans la remise d'une pièce d'identité en cours de validité, à savoir une carte nationale d'identité, un passeport, un permis de conduire ou un titre de séjour, dans la remise d'un justificatif de domicile, dans le contrôle du contenu et de la cohérence de ces deux pièces, dans le criblage du MANDANT et, s'il en existe un, de son bénéficiaire effectif contre les listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, dans la vérification de l'existence et de la représentation de la personne morale auprès des registres publics, et dans la revue du dossier par une personne physique habilitée de BRIVEO. Les mêmes mesures complémentaires s'appliquent lorsque le MANDANT est une personne politiquement exposée.
22.5. BRIVEO procède à un examen renforcé, dont les résultats sont consignés par écrit et conservés, de toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, en application du II de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Elle demeure au surplus soumise aux mesures de vigilance renforcées que le I du même article et l'article L.561-10 du même code lui imposent.
22.6. Le MANDANT remet à BRIVEO les pièces nécessaires à l'accomplissement de ces obligations et l'informe de tout changement affectant sa situation. Lorsque BRIVEO n'est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de vigilance, elle n'exécute aucune opération et n'établit ni ne poursuit la relation d'affaires, en application de l'article L.561-8 du code monétaire et financier. Ce refus n'engage pas la responsabilité de BRIVEO lorsque l'impossibilité ne lui est pas imputable. Il l'engage lorsqu'elle procède de son propre fait. Dans tous les cas, le mandat éventuellement signé demeure sans effet, aucun honoraire n'est dû, et BRIVEO restitue au MANDANT, dans un délai de quatorze jours à compter du refus, les sommes qu'il aurait versées au titre de prestations non exécutées.
22.7. BRIVEO crible chaque partie contre les listes de gel des avoirs qui s'imposent à elle, dont la liste nationale publiée par la Direction générale du Trésor. Une correspondance emporte le blocage et la non-exécution de l'opération, en application des articles L.562-1 et suivants du code monétaire et financier. BRIVEO ne lève ce blocage que lorsqu'elle constate que la correspondance ne vise pas la personne concernée, notamment en cas d'homonymie ou de transposition de nom. Cette levée est décidée par une personne physique habilitée de BRIVEO, motivée par écrit et journalisée. Le MEMBRE qui estime être visé à tort le signale à l'adresse dpo@briveo.fr en justifiant de son identité, et BRIVEO réexamine la correspondance sans retard indu, comme l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 l'y oblige. Hors ce cas, BRIVEO ne dispose d'aucune faculté de renoncer au blocage.
22.8. L'article L.561-15 du code monétaire et financier impose à BRIVEO de déclarer au service TRACFIN les sommes et opérations dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. Lorsqu'une déclaration est requise, elle est faite avant l'exécution de l'opération, en application de l'article L.561-16 du même code, afin de laisser au service l'exercice de son droit d'opposition. Trois cas seulement permettent de déclarer après l'exécution, à savoir l'impossibilité de différer celle-ci, le risque qu'un report nuise à des investigations en cours, et la naissance du soupçon postérieurement à l'opération.
22.9. BRIVEO est tenue de désigner un déclarant et un correspondant chargés de ses relations avec le service TRACFIN, et de communiquer leur identité à ce service, en application des articles R.561-23 et R.561-38-2 du code monétaire et financier.
22.10. BRIVEO ne peut révéler, ni au MEMBRE ni à un tiers, l'existence, le contenu ou les suites d'une déclaration adressée au service TRACFIN, l'article L.561-18 du code monétaire et financier le lui interdisant sous la peine d'amende de 22 500 euros prévue à l'article L.574-1 du même code. Le MEMBRE est informé que BRIVEO ne pourra, en conséquence, ni confirmer ni infirmer l'existence d'une telle déclaration. Cette interdiction légale ne fait obstacle à aucune action du MEMBRE fondée sur un autre manquement de BRIVEO et n'affecte aucun des moyens de preuve dont il dispose. L'article L.561-22 du même code écarte, pour sa part, toute poursuite fondée sur une déclaration faite de bonne foi.
22.11. Les documents et informations recueillis au titre de la vigilance sont conservés cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération, en application de l'article L.561-12 du code monétaire et financier. Le droit à l'effacement ne s'applique pas à cette conservation, l'article 17, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2016/679 l'écartant lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis.
22.12. BRIVEO n'opère aucune discrimination et n'exécute aucune instruction discriminatoire. L'article 225-1 du code pénal qualifie de discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur domiciliation bancaire, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. L'article 225-2 du même code réprime cette discrimination, notamment lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ou à subordonner cette fourniture à une condition fondée sur l'un de ces critères. La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations complète ces dispositions.
22.13. Le MANDANT qui adresserait à BRIVEO une consigne de sélection des acquéreurs fondée sur l'un de ces critères se verra opposer un refus écrit d'exécution. Le maintien de la consigne constitue un manquement du MANDANT à ses obligations.
22.14. Toute personne estimant avoir subi une discrimination à l'occasion de l'utilisation de la Plateforme peut la signaler par le mécanisme prévu à l'article 21 des présentes, la discrimination figurant parmi les motifs de signalement admis. Elle peut également saisir le Défenseur des droits, institué par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, dont la compétence en cette matière n'est subordonnée à aucune démarche préalable auprès de BRIVEO.
23. La responsabilité des parties
23.1. BRIVEO intervient en deux qualités distinctes et sa responsabilité s'apprécie selon celle qui est en cause. Elle intervient en qualité de professionnel de la transaction immobilière, titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », lorsqu'elle exécute un mandat qui lui a été confié. Elle intervient en qualité de fournisseur de service d'hébergement et de plateforme en ligne, dans les conditions de l'alinéa 21.1, lorsqu'un MEMBRE dépose lui-même une annonce sans lui confier de mandat.
23.2. BRIVEO est tenue envers le MEMBRE des obligations de résultat suivantes. Détenir, pendant toute la durée de la relation, une carte professionnelle en cours de validité, une garantie financière et une assurance de responsabilité civile professionnelle conformes à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi. Restituer au MEMBRE ses données dans les conditions des alinéas 19.5 et 19.6 des présentes. Accuser réception d'un signalement dans les conditions de l'alinéa 21.6. Notifier une décision motivée à l'issue d'un signalement et à l'issue d'un recours interne, dans les conditions des alinéas 21.7 et 21.11.
23.3. BRIVEO est tenue envers le MEMBRE des obligations de moyens suivantes. Maintenir la Plateforme accessible et rétablir le Service dans les conditions de l'article 25 des présentes. Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées prévues par l'article 32 du règlement (UE) 2016/679. Traiter les signalements et les recours avec diligence. Produire des estimations, des analyses et des rédactions aussi exactes que l'état des données publiques et des techniques employées le permet, celles-ci demeurant indicatives dans les conditions de l'article 20 des présentes.
23.4. Aucune stipulation des présentes ne peut être lue comme excluant ou limitant la responsabilité de BRIVEO à raison d'un manquement à ses propres obligations, d'une faute lourde ou dolosive, ou d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Une stipulation qui aurait cet effet est réputée non écrite, en application des articles 1170 et 1231-1 du code civil et, lorsque le MEMBRE a la qualité de consommateur, des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation.
23.5. BRIVEO répond envers le MEMBRE du fait de ses sous-traitants et de ses prestataires techniques, y compris de son hébergeur, comme de son propre fait. Le recours dont elle dispose contre eux lui est personnel et ne peut être opposé au MEMBRE pour retarder, réduire ou refuser la réparation qui lui est due.
23.6. Les tiers dont l'intervention est requise par la loi ou par la nature de l'opération, notamment le notaire, l'établissement prêteur, le diagnostiqueur, le syndic de copropriété et le géomètre-expert, agissent sous leur propre responsabilité professionnelle. BRIVEO répond de la diligence avec laquelle elle les sollicite, les relance et leur transmet les pièces qu'elle détient, non du contenu de leurs actes ni de leurs propres manquements.
23.7. Le MEMBRE répond, dans les conditions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des dommages causés par les informations qu'il fournit, par les contenus qu'il dépose et par les manquements qui lui sont imputables. Il garantit BRIVEO des condamnations que celle-ci supporterait de ce fait, à proportion de la part qui lui en revient. BRIVEO ne peut se prévaloir de cette garantie pour la part du dommage qui procède de sa propre faute.
23.8. BRIVEO ne reçoit, ne détient et ne manie aucun fonds, effet ou valeur pour le compte du MEMBRE. Sa garantie financière est souscrite auprès de GALIAN-SMABTP, 89 rue La Boétie, 75008 Paris, pour un montant de 120 000 euros. Son assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès du même organisme, pour une couverture de 1 500 000 euros par sinistre. L'identité du garant et de l'assureur, ces montants et les références à jour des contrats figurent aux mentions légales de la Plateforme, où le MEMBRE peut les vérifier.
23.9. Les délais de prescription applicables sont ceux fixés par la loi. Aucune stipulation des présentes n'a pour objet ni pour effet de les abréger, ni de subordonner l'exercice d'une action du MEMBRE à une démarche préalable autre que celles que la loi impose.
24. La propriété intellectuelle et le sort des contenus déposés par le MEMBRE
24.1. La structure de la Plateforme, son code, ses interfaces, ses textes rédactionnels, ses éléments graphiques, ses bases de données et les signes distinctifs BRIVEO et LAIA appartiennent à BRIVEO ou lui ont été régulièrement concédés. Ils sont protégés notamment par les articles L.111-1 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle et, s'agissant des bases de données, par l'article L.341-1 du même code. Toute reproduction, extraction ou réutilisation non autorisée engage la responsabilité de son auteur.
24.2. Le MEMBRE demeure propriétaire des contenus qu'il dépose, notamment de ses photographies, de ses plans, de ses descriptions et des documents qu'il transmet. Les présentes conditions n'emportent aucune cession de ses droits d'auteur au profit de BRIVEO.
24.3. Le MEMBRE concède à BRIVEO, sur les seuls contenus qu'il dépose et pour les seuls besoins du Service, une licence non exclusive et sans redevance. Conformément à l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, les droits concédés sont limitativement les suivants. Le droit de reproduire le contenu sur les serveurs du Service et dans ses sauvegardes. Le droit de le représenter sur la Plateforme et dans les communications adressées aux personnes intéressées par le bien. Le droit de l'adapter aux seules fins techniques du recadrage, du redimensionnement, de la compression, du changement de format et de l'apposition des mentions rendues obligatoires par la loi ou par les présentes conditions.
24.4. La destination de cette licence est la présentation et la commercialisation du bien auquel le contenu se rapporte, à l'exclusion de tout autre bien. Son étendue territoriale est le monde, la Plateforme étant accessible depuis tout pays. Sa durée est celle pendant laquelle l'annonce demeure publiée, prolongée de la seule durée de conservation légale des actes et registres auxquels le contenu se rattache.
24.5. Cette licence n'autorise pas BRIVEO à céder ou concéder le contenu à un tiers en dehors de l'exécution du Service, à le commercialiser, à l'employer pour illustrer un autre bien, ni à en faire un usage promotionnel détaché du bien concerné. Toute diffusion du contenu sur un service tiers, notamment un portail d'annonces, requiert l'accord préalable et spécial du MEMBRE, donné pour ce service.
24.6. Le MEMBRE garantit à BRIVEO qu'il détient les droits nécessaires sur les contenus qu'il dépose, notamment lorsque les photographies ont été prises par un tiers, et qu'il a recueilli le consentement des personnes identifiables qui y figurent, conformément à l'article 9 du code civil. Il garantit également que ces contenus ne portent atteinte à aucun droit de tiers.
24.7. L'image issue d'un aménagement virtuel produit par LAIA procède de la photographie du MEMBRE. La licence concédée à BRIVEO sur cette image est identique, quant à ses droits, à sa destination, à son étendue et à sa durée, à celle concédée sur la photographie d'origine, et BRIVEO ne revendique sur elle aucun droit propre au-delà de cette licence. La mention « Image générée par IA » inscrite dans ses pixels en fait partie intégrante, et aucune des parties ne la retire, ne la masque ni ne la recadre.
24.8. Le retrait d'une annonce, la clôture du compte ou la demande expresse du MEMBRE mettent fin à la licence. BRIVEO retire alors le contenu des surfaces qu'elle publie dans un délai raisonnable. Cette fin de licence ne s'étend ni aux exemplaires que BRIVEO doit conserver au titre d'une obligation légale d'archivage, ni aux copies détenues par des tiers, notamment les moteurs de recherche et les mémoires caches, sur lesquelles BRIVEO n'a pas de pouvoir.
24.9. Le droit moral du MEMBRE sur ses contenus demeure entier. BRIVEO ne porte atteinte ni au respect de son nom, ni au respect de l'œuvre, et ne dénature pas un contenu au-delà des adaptations techniques énumérées à l'alinéa 24.3.
25. La disponibilité du Service, la maintenance et la force majeure
25.1. BRIVEO s'oblige, par une obligation de moyens, à maintenir la Plateforme accessible et à rétablir le Service dans les meilleurs délais après une interruption. Elle affecte à cette fin les ressources techniques et humaines qu'appelle une exploitation diligente.
25.2. BRIVEO peut interrompre le Service pour les besoins d'une maintenance. Lorsque cette maintenance est programmée et d'une durée significative, BRIVEO en informe les MEMBRES par avance et la place, dans la mesure du possible, aux heures de moindre affluence.
25.3. Une intervention immédiate, sans information préalable, demeure possible lorsqu'elle est nécessaire pour préserver la sécurité de la Plateforme, l'intégrité des données ou la continuité du Service. BRIVEO informe alors les MEMBRES dès que l'intervention le permet.
25.4. Une interruption imputable à un prestataire de BRIVEO, notamment à son hébergeur, ne déplace pas la charge de l'obligation. BRIVEO en répond envers le MEMBRE dans les conditions de l'alinéa 23.5 des présentes.
25.5. BRIVEO peut faire évoluer les fonctionnalités du Service. Lorsqu'une évolution supprime ou dégrade de façon substantielle une fonctionnalité dont le MEMBRE bénéficiait, celui-ci peut résilier sans frais et sans pénalité, et obtenir le remboursement de la part du prix correspondant à la prestation qui ne lui est plus fournie.
25.6. Constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil, l'événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Chaque événement invoqué s'apprécie au regard de ces trois conditions, aucune stipulation des présentes ne qualifiant par avance un événement de force majeure.
25.7. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions des articles 1351 et 1351-1 du code civil, ce qui emporte restitution des sommes versées en contrepartie d'une prestation non fournie.
25.8. La partie qui invoque la force majeure en informe l'autre sans retard, en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution.
25.9. Le MEMBRE peut à tout moment exporter les données le concernant dans les conditions de l'alinéa 19.6 des présentes. Il lui appartient de conserver copie des documents qu'il estime nécessaires, l'exercice de cette faculté ne déchargeant BRIVEO d'aucune de ses obligations.
26. Les réclamations, la médiation, le droit applicable et les dispositions finales
26.1. Toute réclamation est adressée par écrit à BRIVEO, à l'adresse reclamations@briveo.fr ou par courrier à son siège social. BRIVEO en accuse réception et y répond de manière motivée dans un délai de trente jours. Cette démarche préalable ne prive le MEMBRE d'aucun des recours ouverts par la loi, qu'il peut exercer parallèlement.
26.2. Le MEMBRE ayant la qualité de consommateur qui n'a pas obtenu de réponse satisfaisante dans un délai de trente jours à compter de sa réclamation écrite peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, conformément aux articles L.611-1 et suivants, L.612-1 et L.616-1 du code de la consommation. Le médiateur dont BRIVEO relève par convention est le GIE MEDIMMOCONSO, 1 allée du Parc Mesemena, 44500 La Baule-Escoublac, joignable à contact@medimmoconso.fr et sur medimmoconso.fr.
26.3. En application de l'article L.612-2 du code de la consommation, la médiation suppose que le consommateur justifie avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de BRIVEO par une réclamation écrite, que la demande soit présentée dans le délai d'un an à compter de cette réclamation, et que le litige n'ait pas déjà été examiné par un autre médiateur ou par une juridiction. Le recours à la médiation n'est pas obligatoire, il n'interrompt aucune voie de droit, et il ne prive le consommateur ni du droit de saisir le juge ni du bénéfice d'une action de groupe.
26.4. Pour les litiges nés d'une décision de modération, le MEMBRE comme le déclarant peuvent, indépendamment du recours interne prévu à l'article 21 des présentes, saisir un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges certifié dans les conditions de l'article 21 du règlement (UE) 2022/2065. La liste des organismes certifiés est tenue par les coordinateurs pour les services numériques et publiée par la Commission européenne. La décision de l'organisme saisi ne s'impose pas aux parties. Ni le recours interne ni cette saisine ne constituent un préalable à l'action en justice.
26.5. Le MEMBRE peut également saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour un manquement relatif à ses données, dans les conditions de l'alinéa 19.14 des présentes et de l'article 77 du règlement (UE) 2016/679, signaler une pratique commerciale à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par le service signal.conso.gouv.fr, et saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en sa qualité de coordinateur pour les services numériques mentionnée à l'alinéa 21.15.
26.6. Les présentes conditions sont soumises au droit français. Lorsque le MEMBRE a la qualité de consommateur et réside habituellement dans un autre État membre de l'Union européenne, ce choix ne peut avoir pour résultat de le priver de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
26.7. Les présentes conditions ne comportent aucune clause attributive de compétence territoriale. Une telle clause serait au demeurant réputée non écrite, l'article 48 du code de procédure civile ne l'admettant qu'entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et l'article R.212-2 du code de la consommation rangeant parmi les stipulations présumées abusives celles qui entravent l'exercice par le consommateur de ses actions en justice.
26.8. Le MEMBRE consommateur peut porter le litige, à son choix, devant l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, ou devant la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, conformément à l'article R.631-3 du code de la consommation. Lorsqu'il réside dans un autre État membre de l'Union européenne, il peut agir devant les juridictions de son domicile et ne peut être attrait que devant elles, conformément aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
26.9. Si une stipulation des présentes conditions est déclarée nulle ou réputée non écrite, les autres subsistent, à moins que cette stipulation n'ait constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles, conformément à l'article 1184 du code civil. Les parties substituent alors à la stipulation écartée une stipulation valable poursuivant le même but, dans le respect des articles 1103 et 1104 du code civil.
26.10. Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir d'une stipulation des présentes conditions, ou de tolérer un manquement de l'autre, ne vaut pas renonciation. Une renonciation n'est acquise que si elle est expresse et écrite, et elle ne vaut que pour le cas pour lequel elle a été consentie.
26.11. Les présentes conditions sont rédigées en français, l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française imposant cet emploi dans la présentation d'un service. Toute traduction est fournie à titre d'information. En cas de divergence entre la version française et une traduction, le MEMBRE consommateur peut se prévaloir de celle des deux qui lui est la plus favorable.
26.12. Les journaux de connexion, horodatages et registres tenus par BRIVEO sont admissibles entre les parties à titre d'éléments de preuve, la preuve étant libre en application de l'article 1358 du code civil. Cette stipulation ne renverse pas la charge de la preuve, ne confère à ces éléments aucune force probante irréfragable, et laisse le MEMBRE libre d'en rapporter la preuve contraire par tout moyen.
26.13. Les présentes conditions portent une référence de document, une date de publication, qui est celle de leur dernière mise à jour, et une date d'entrée en vigueur. La version opposable au MEMBRE est celle qu'il a acceptée, dont BRIVEO conserve la trace dans les conditions de l'alinéa 19.11 des présentes.