Quelle est la fiscalité d'une SCI : IR ou IS ?
Par défaut, la SCI est translucide : chaque associé est imposé personnellement sur sa quote-part de revenus fonciers (article 8 du CGI) et bénéficie du régime des plus-values des particuliers à la revente. Sur option (articles 206, 3 et 239), la SCI passe à l'IS : amortissement du bien, mais revente et distributions lourdement taxées.
Le régime par défaut : la translucidité de l'article 8 du CGI
Une SCI qui loue des locaux nus ne paie pas elle-même l'impôt : ses résultats sont imposés entre les mains des associés, à proportion de leurs droits (article 8 du CGI). Pour un associé personne physique, les loyers constituent des revenus fonciers, imposés au barème progressif après déduction des charges réelles (intérêts d'emprunt, travaux, taxe foncière), auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux.
Le déficit foncier éventuel s'impute sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an, le surplus se reportant sur les revenus fonciers des dix années suivantes (article 156, I-3° du CGI). Le régime micro-foncier n'est accessible à l'associé que s'il possède par ailleurs au moins un immeuble donné en location nue en direct (article 32 du CGI ; BOFiP, BOI-RFPI-DECLA-10).
À la revente, la plus-value relève du régime des particuliers : 19 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, avec des abattements pour durée de détention conduisant à l'exonération d'impôt sur le revenu après 22 ans (articles 150 U et 150 VC du CGI) et de prélèvements sociaux après 30 ans (article L. 136-7, VI du Code de la sécurité sociale).
L'option pour l'IS : ce qu'elle change
La SCI peut opter pour l'impôt sur les sociétés (articles 206, 3 et 239 du CGI). L'option peut être révoquée jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée ; passé ce délai, elle devient définitive, et la renonciation interdit toute nouvelle option.
À l'IS, la société déduit l'amortissement du bâti et l'ensemble des frais réels : le résultat imposable est souvent faible pendant la période de remboursement de l'emprunt. Le bénéfice est taxé à 15 % jusqu'à 42 500 € pour les sociétés remplissant les conditions de l'article 219, I-b du CGI (chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques), puis à 25 %. Les associés ne sont imposés que sur les distributions effectives, en principe au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (article 200 A du CGI).
IR ou IS : le comparatif en un tableau
| Critère | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Imposition des loyers | Barème progressif + 17,2 % chez chaque associé | IS à 15 % puis 25 % au niveau de la société |
| Amortissement du bien | Impossible | Déductible, résultat imposable souvent faible |
| Distributions | Sans objet (imposition directe des associés) | PFU de 30 % sur les dividendes |
| Plus-value de revente | Régime des particuliers, exonérations à 22 et 30 ans | Prix moins valeur nette comptable, sans abattement de durée |
| Comptabilité | Allégée | Comptabilité d'engagement et liasse fiscale |
Comparaison des régimes fiscaux de la SCI
Les deux pièges majeurs
Le piège de la revente à l'IS : la plus-value taxable est égale au prix de vente diminué de la valeur nette comptable, c'est-à-dire du prix d'acquisition minoré des amortissements pratiqués. Les amortissements déduits pendant la détention sont donc repris à la sortie, sans aucun abattement pour durée de détention, et le produit net subit une seconde imposition de 30 % lors de sa distribution aux associés. Plus la détention est longue et la plus-value espérée forte, plus le régime IR reprend l'avantage.
Le piège du meublé : la location meublée habituelle est une activité commerciale (article 35, I-5° bis du CGI). Une SCI relevant de l'IR qui loue en meublé devient passible de l'impôt sur les sociétés de plein droit (article 206, 2 du CGI), avec toutes les conséquences décrites ci-dessus. La doctrine administrative tolère seulement des recettes commerciales accessoires n'excédant pas 10 % des recettes totales hors taxes (BOFiP, BOI-IS-CHAMP-10-30).
Questions fréquentes
Une SCI à l'IR peut-elle louer en meublé ?
Pas sans conséquence : la location meublée habituelle est commerciale et entraîne l'assujettissement de plein droit à l'IS (article 206, 2 du CGI). Seules des recettes de meublé très accessoires, tolérées jusqu'à 10 % des recettes totales hors taxes par la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-10-30), ne déclenchent pas la bascule.
L'option pour l'IS est-elle définitive ?
Elle peut être révoquée jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée (article 239 du CGI). Passé ce délai, elle devient irrévocable ; en cas de renonciation dans le délai, la société ne peut plus opter à nouveau pour l'IS.
Quel régime choisir pour un investissement locatif de long terme ?
Il n'existe pas de réponse universelle : l'IS allège l'impôt pendant la phase locative grâce à l'amortissement, l'IR allège la sortie grâce aux abattements de durée (exonérations à 22 et 30 ans). Plus l'horizon de revente est lointain et la plus-value attendue élevée, plus l'IR devrait l'emporter ; une simulation chiffrée sur votre situation est indispensable.
La SCI paie-t-elle la taxe foncière et l'IFI ?
La taxe foncière est due par la SCI, propriétaire du bien. Pour l'IFI, la détention est transparente : chaque associé déclare la fraction de la valeur de ses parts représentative de biens immobiliers (article 965 du CGI), selon les mêmes règles d'exonération qu'en détention directe.
À lire aussi
- Code général des impôts, article 8 (Légifrance)
- Code général des impôts, articles 32 et 156 (Légifrance)
- Code général des impôts, articles 150 U et 150 VC (Légifrance)
- Code de la sécurité sociale, article L136-7 (Légifrance)
- Code général des impôts, articles 206, 219 et 239 (Légifrance)
- Code général des impôts, articles 35, 200 A et 965 (Légifrance)
- BOFiP, BOI-IS-CHAMP-10-30 : sociétés civiles et activités commerciales accessoires
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