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Loi ALUR, ce qu'elle impose vraiment au vendeur et au bailleur

Guide dirigé par , fondateur de BRIVEOVérifié par l'équipe BriveoMis à jour le 05/08/2026

Si vous vendez un lot de copropriété, la loi ALUR vous oblige à remettre à l'acquéreur, au plus tard le jour de la signature de la promesse, les sept rubriques de documents énumérées au II de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation. Si vous louez, elle vous impose un bail conforme au contrat type du décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, une notice d'information annexée, un dossier de diagnostic technique et une liste limitative de pièces exigibles du candidat locataire.

1. Les documents ALUR à remettre à l'acquéreur d'un lot de copropriété

La question de la prise en charge ALUR recouvre en pratique trois sujets distincts, les pièces à fournir, la répartition financière entre vendeur et acquéreur, et l'assurance rendue obligatoire par l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les trois sont traités ci-dessous, dans cet ordre.

L'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'article 54 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, modifié par l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 puis par l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, fixe la liste. Sa version en vigueur est celle applicable depuis le 1er janvier 2024.

Son champ d'application est précis, la vente d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la cession d'un droit réel immobilier portant sur un lot, dans un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété. Une maison individuelle hors copropriété n'est pas concernée.

Le moment compte autant que la liste. Les documents sont remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente. S'il n'y a pas de promesse, ils sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié à l'acquéreur (III de l'article L. 721-2). En vente publique, ils sont annexés au cahier des charges (IV).

Une précision qui évite une erreur fréquente, cette liste s'ajoute au dossier de diagnostic technique, elle ne le remplace pas. Le texte le dit lui-même, ces documents interviennent outre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4. Les diagnostics ne viennent pas de la loi ALUR mais de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, antérieure de neuf ans.

DocumentTexte qui l'imposeQui le détientPoint de vigilance
Fiche synthétique de la copropriétéArticle L. 721-2, II, 1° a) du CCH, renvoyant à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Contenu fixé par le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016Le syndic, qui la met à jour chaque annéeÀ défaut de mise à disposition dans le délai d'un mois suivant la demande d'un copropriétaire, des pénalités par jour de retard s'imputent sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic (article 8-2 de la loi de 1965). Leur montant est fixé à 15 euros par jour par le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020
Règlement de copropriété, état descriptif de division et les actes qui les modifientArticle L. 721-2, II, 1° b) du CCHLe syndicLes actes modificatifs publiés doivent suivre, pas seulement le règlement d'origine
Procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières annéesArticle L. 721-2, II, 1° c) du CCHLe syndicTrois années, pas l'historique complet. Le texte n'en demande pas davantage
Informations financières, charges courantes du budget prévisionnel et charges hors budget payées par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente, sommes susceptibles d'être dues au syndicat par l'acquéreur, état global des impayés du syndicat et de la dette fournisseurs, et, si un fonds de travaux existe, part du fonds rattachée au lot principal vendu ainsi que dernière cotisation versée par le vendeurArticle L. 721-2, II, 2° a) à d) du CCHLe syndicC'est ce bloc que les syndics facturent sous le nom commercial de pré-état daté. Cette expression ne figure dans aucun texte, et le plafond du décret n° 2020-153 ne la vise pas
Carnet d'entretien de l'immeubleArticle L. 721-2, II, 3° du CCH, renvoyant à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Contenu fixé par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001Le syndicLe carnet d'entretien résulte de l'article 18 de la loi de 1965 dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, pas de la loi ALUR. Seule sa remise à l'acquéreur vient d'ALUR
Notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires et au fonctionnement des instances du syndicatArticle L. 721-2, II, 4° du CCH. Le texte renvoie à un arrêté du ministre chargé du logement pour en fixer le contenuDocument type, qui ne provient pas du syndicCette obligation est applicable depuis le 1er janvier 2017, en vertu de l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 qui en avait différé l'entrée en vigueur
Conclusions du diagnostic technique global, le cas échéantArticle L. 721-2, II, 5° du CCH, renvoyant à l'article L. 731-1 du même code, créé par l'article 58 de la loi ALURLe syndicLes mots le cas échéant sont décisifs, le DTG n'est pas obligatoire dans toutes les copropriétés. On ne remet que ce qui existe
Plan pluriannuel de travaux adopté ou, à défaut, projet de plan pluriannuel s'il a été élaboréArticle L. 721-2, II, 6° et 7° du CCH, renvoyant à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965Le syndicAjouté par l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience. La formule s'il a été élaboré limite l'obligation à ce qui existe réellement

Les documents exigés par l'article L. 721-2 du CCH, texte par texte

2. Les deux dispenses prévues par le texte

L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 a allégé la liste dans deux hypothèses fréquentes.

Première dispense, l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété. Seules les informations financières du 2° du II restent alors exigées.

Seconde dispense, la vente porte sur un lot annexe. L'article L. 721-2 définit lui-même le lot annexe comme une place de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier. Dans ce cas restent exigés la fiche synthétique, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et leurs actes modificatifs, ainsi que les informations financières. Autrement dit, vendre une cave n'oblige pas à sortir trois ans de procès-verbaux.

Sur la forme, la remise peut se faire sur tout support et par tout moyen, y compris par un procédé dématérialisé, sous réserve de l'acceptation expresse de l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise, soit par sa simple signature dans l'acte contenant promesse de vente s'il s'agit d'un acte authentique, soit, lorsque l'acte est sous seing privé, dans un document qu'il date et signe de sa main, comme l'exige l'article L. 721-2 du CCH. En clair, un envoi de fichiers sans accord préalable de l'acquéreur et sans attestation datée ne coche pas la case.

3. La sanction n'est pas la nullité, et elle ne couvre pas tout

L'article L. 721-2 n'est assorti d'aucune nullité de plein droit. Sa sanction figure à l'article L. 721-3 du CCH, et elle consiste en un décalage du point de départ du délai de rétractation ou du délai de réflexion.

Premier alinéa de l'article L. 721-3, lorsque les documents et informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.

Deuxième alinéa, dont la portée est plus étroite et que beaucoup de résumés assimilent à tort au premier, lorsque les documents et informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721-2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément au III, c'est le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 qui ne court qu'à compter du lendemain de leur communication. Le périmètre des pièces concernées n'est donc pas le même selon qu'il y a promesse ou vente directe par acte authentique.

Deux conséquences pratiques.

Première conséquence, le délai de rétractation de dix jours de l'article L. 271-1 du CCH, porté de sept à dix jours par l'article 210 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, peut rester ouvert des semaines après la promesse. Un dossier incomplet, ce n'est pas une amende, c'est une vente qui reste suspendue au bon vouloir de l'acquéreur.

Seconde conséquence, à la lettre du texte, l'article L. 721-3 ne vise que les 1° et 2° du II. Il ne mentionne ni le carnet d'entretien (3°), ni la notice d'information (4°), ni les conclusions du DTG (5°), ni le plan pluriannuel de travaux (6° et 7°). Le défaut de remise de ces quatre derniers blocs n'ouvre donc pas, par lui-même, le report prévu par l'article L. 721-3. Cela ne veut pas dire qu'il est sans risque, l'acquéreur conserve les fondements du droit commun, notamment le manquement au devoir d'information précontractuelle de l'article 1112-1 du code civil et la réticence dolosive de l'article 1137 du même code.

4. État daté et pré-état daté, deux documents distincts, un seul prix plafonné

L'état daté et le pré-état daté n'interviennent ni au même moment, ni sous le même régime.

L'état daté est prévu par l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le syndic l'établit à la demande du notaire, au stade de l'acte authentique. Il arrête les comptes entre le vendeur, l'acquéreur et le syndicat. Ses honoraires et frais sont plafonnés à 380 euros toutes taxes comprises par le décret n° 2020-153 du 21 février 2020, entré en vigueur le 1er juin 2020.

Le pré-état daté ne figure dans aucun texte. C'est le nom donné en pratique par la profession aux informations financières du 2° du II de l'article L. 721-2, celles qui doivent accompagner la promesse. Le plafond du décret de 2020 ne le vise pas, ce décret est pris pour l'application de l'article 10-1 et porte sur l'état daté. Aucun plafond réglementaire ne s'applique donc au pré-état daté.

À retenir pour un vendeur, le poste état daté ne peut pas dépasser 380 euros TTC ; le poste pré-état daté n'est encadré par aucun plafond et relève de la négociation.

5. Deuxième lecture de la prise en charge ALUR, qui paie quoi entre vendeur et acquéreur

La deuxième signification de la question est financière. Voici la répartition, poste par poste, avec le texte applicable à chacun.

Le principe général sur les charges est posé par l'article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, créé par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004. Retenez surtout sa dernière phrase, qui explique la plupart des malentendus, toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation. Autrement dit, une répartition au prorata temporis convenue dans l'acte notarié règle les rapports entre vendeur et acquéreur, mais elle n'est pas opposable au syndicat, qui continue de réclamer les sommes au copropriétaire désigné par le décret.

Dernier point souvent oublié, le vendeur a tout intérêt à remettre au notaire un certificat du syndic datant de moins d'un mois attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat. À défaut, le notaire doit donner avis de la mutation au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours du transfert de propriété, et le syndic dispose alors de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour former opposition au versement des fonds par acte extrajudiciaire, en énonçant à peine de nullité le montant et les causes de la créance (article 20 de la loi du 10 juillet 1965). Une opposition, c'est un prix bloqué chez le notaire.

PosteQui le supporteTexte
Provision exigible du budget prévisionnelLe vendeurArticle 6-2, 1° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, travaux notammentCelui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire à la date d'exigibilité de la sommeArticle 6-2, 2° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Trop ou moins-perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptesCelui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptesArticle 6-2, 3° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Sommes déjà versées au fonds de travauxElles entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat. Aucun remboursement par le syndicat au vendeurArticle 14-2-1, III de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
État daté remis au notaireEn pratique le vendeur, sauf convention contraire, dans la limite de 380 euros TTCArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et décret n° 2020-153 du 21 février 2020
Pré-état daté, c'est-à-dire les informations financières remises avant la promesseEn pratique le vendeur, à un prix non plafonnéArticle L. 721-2, II, 2° du CCH. Aucun plafond réglementaire

Répartition financière à la vente d'un lot de copropriété

6. Le fonds de travaux, la somme que le syndicat ne rembourse pas

La loi ALUR avait créé le fonds de travaux. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 l'a refondu et déplacé à l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans une version en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le fonds est constitué au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble. Lorsque le plan pluriannuel de travaux a été adopté, la cotisation annuelle ne peut être inférieure à 2,5 % du montant des travaux prévus par ce plan ni à 5 % du budget prévisionnel. En l'absence de plan adopté, elle ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel.

Le III de l'article 14-2-1 est explicite sur le sort des sommes, elles sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires, et elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.

Le même III prévoit expressément la seule voie de valorisation, l'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. Ce n'est donc pas un arrangement officieux, c'est une faculté que le texte lui-même envisage, et elle suppose l'accord de l'acquéreur. C'est aussi la raison pour laquelle le d) du 2° du II de l'article L. 721-2 impose de communiquer à l'acquéreur, avant la promesse, la part du fonds rattachée au lot vendu.

7. Troisième lecture de la prise en charge ALUR, l'assurance devenue obligatoire

La troisième signification est assurantielle, et elle vise l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, créé par l'article 58 de la loi ALUR.

Le texte est court, chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant, et chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

Deux précisions utiles.

Cette obligation porte sur la responsabilité civile, pas sur l'assurance du bien lui-même. L'article 9-1 n'oblige pas un copropriétaire à assurer ses murs contre l'incendie. Il l'oblige à couvrir les dommages dont il doit répondre. Les contrats commercialisés sous le nom d'assurance propriétaire non occupant vont donc en général au-delà de cette seule obligation légale.

Elle s'applique au bailleur qui met son lot en location, en sa qualité de copropriétaire non occupant. Elle ne dispense pas le locataire de son obligation propre de s'assurer contre les risques locatifs, qui découle du g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

8. Côté bailleur, ce que la loi ALUR a réellement changé

La loi ALUR a réécrit une large partie de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Pour un bailleur de logement à usage de résidence principale, voici ce qui est exigé, et sous quelle sanction.

Un avertissement sur les montants, les plafonds d'honoraires de location fixés à l'article 2 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 sont révisables chaque 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement. Ils ne sont donc plus figés à 12, 10, 8 et 3 euros. Vérifiez le barème en vigueur au jour de la signature du bail avant d'établir une facture.

ObligationTexteSanction ou conséquence
Rédiger le bail conformément au contrat type, annexe 1 pour la location nue ou meublée, annexe 2 pour la colocation à bail uniqueArticle 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, applicable aux contrats conclus à compter du 1er août 2015Les clauses contraires aux dispositions d'ordre public de la loi de 1989 sont réputées non écrites
Annexer au bail la notice d'information sur les droits et obligations des locataires et des bailleursArticle 3 de la loi du 6 juillet 1989, contenu fixé par l'arrêté du 29 mai 2015, modifié par l'arrêté du 16 février 2023Le texte ne prévoit pas de sanction spécifique
Annexer au bail le dossier de diagnostic techniqueArticle 3-3 de la loi du 6 juillet 1989Le texte impose l'annexion dès le contrat de location ou son renouvellement ; il ne prévoit pas d'amende spécifique
Remettre au locataire les extraits du règlement de copropriété relatifs à la destination de l'immeuble, à la jouissance et à l'usage des parties privatives et communesArticle 3 de la loi du 6 juillet 1989Obligation propre au bailleur d'un lot de copropriété
Ne demander au candidat locataire et à sa caution que les pièces figurant sur la liste limitativeArticle 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 et décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015, annexe 1 pour le candidat, annexe 2 pour la cautionAmende administrative prononcée par le représentant de l'État dans le département, d'un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale
Ne pas imposer la cosignature d'un ascendant ou d'un descendant du candidatArticle 22-2 de la loi du 6 juillet 1989Même amende administrative
Respecter le partage et le plafonnement des honoraires de location imputables au locataireArticle 5 de la loi du 6 juillet 1989 et décret n° 2014-890 du 1er août 2014, plafonds révisés au 1er janvier 2026 par l'arrêté du 17 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 13 novembre 2025La part du locataire ne peut excéder ni celle du bailleur ni le plafond réglementaire. Tous les autres honoraires restent à la charge exclusive du bailleur
Accepter le préavis réduit à un mois du locataire en zone tendueArticle 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALURLe locataire doit préciser et justifier le motif du délai réduit dans son congé. La condition remplie, le congé prend effet au terme du délai d'un mois
Restituer le dépôt de garantie dans un mois à compter de la restitution des clés si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, dans deux mois dans le cas contraireArticle 22 de la loi du 6 juillet 1989Majoration du solde dû égale à 10 % du loyer mensuel en principal par période mensuelle commencée en retard, sauf lorsque le locataire n'a pas communiqué son adresse au bailleur

Obligations du bailleur issues de la loi ALUR

9. Ce que l'on croit à tort

Sept idées reçues reviennent souvent. Les voici corrigées, chacune avec son texte.

La loi ALUR obligerait à fournir les diagnostics. Faux. Le dossier de diagnostic technique découle de l'article L. 271-4 du CCH, issu de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005. L'article L. 721-2 s'y ajoute expressément, il ne l'englobe pas.

Le pré-état daté serait plafonné à 380 euros. Faux. Le plafond de 380 euros TTC posé par le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 est pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi de 1965 et vise l'état daté, celui que le syndic remet au notaire pour l'acte. Le pré-état daté ne figure dans aucun texte et n'est visé par aucun plafond réglementaire.

Le vendeur récupérerait sa part du fonds de travaux. Faux s'agissant du syndicat. L'article 14-2-1, III de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les sommes versées entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat dès leur versement et ne donnent pas lieu à remboursement à l'occasion de la cession d'un lot. Le même texte prévoit en revanche que l'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent en sus du prix de vente.

Sans les documents ALUR, la vente serait nulle. Faux. La sanction propre au dispositif est le report du point de départ du délai de rétractation ou du délai de réflexion, prévu à l'article L. 721-3 du CCH, et non l'annulation.

Il faudrait fournir tous les procès-verbaux d'assemblée générale. Faux. L'article L. 721-2, II, 1° c) vise les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.

Le carnet d'entretien serait une création de la loi ALUR. Faux. Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, son contenu étant fixé par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001. La loi ALUR a imposé sa remise à l'acquéreur.

La loi ALUR encadrerait les loyers partout en France. Faux. L'encadrement du niveau des loyers applicable aujourd'hui repose sur l'expérimentation ouverte par l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, qui ne s'applique que dans les territoires dont la collectivité compétente a demandé le bénéfice et où un décret l'a instauré. Ce qui s'applique sur tout le territoire, c'est la limitation de la révision annuelle du loyer en cours de bail à la variation de l'indice de référence des loyers, lorsque le contrat comporte une clause de révision, en application de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.

10. Le calendrier qui change la donne

Deux échéances récentes font que la liste de l'article L. 721-2 concerne aujourd'hui beaucoup plus de copropriétés d'habitation qu'il y a trois ans.

Le plan pluriannuel de travaux. L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, impose l'élaboration d'un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation dont la réception des travaux de construction est intervenue il y a plus de quinze ans. Le plan est actualisé tous les dix ans. Les compétences et garanties exigées de son auteur sont fixées par le décret n° 2022-663 du 25 avril 2022. L'entrée en vigueur a été échelonnée selon le nombre de lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerces, 1er janvier 2023 pour les syndicats de plus de 200 lots, 1er janvier 2024 pour ceux de 51 à 200 lots, 1er janvier 2025 pour ceux d'au plus 50 lots. Conséquence directe pour un vendeur, le 6° ou le 7° du II de l'article L. 721-2 concerne désormais l'essentiel des copropriétés d'habitation de plus de quinze ans.

Le diagnostic de performance énergétique collectif. L'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, issu de la même loi du 22 août 2021, impose un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble aux bâtiments d'habitation collectifs dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, selon un calendrier lui aussi échelonné, 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 1er janvier 2025 pour celles de 51 à 200 lots, 1er janvier 2026 pour celles d'au plus 50 lots. Ce diagnostic collectif ne figure pas en tant que tel dans la liste de l'article L. 721-2. Un acquéreur averti le réclamera néanmoins.

Les honoraires de location. Les plafonds fixés à l'article 2 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 sont révisables chaque 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers. La première révision est intervenue par l'arrêté du 17 juillet 2025, modifié par l'arrêté du 13 novembre 2025, qui retient une hausse de 0,87 % correspondant à la variation de l'indice entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025. Pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2026, les plafonds figurant en annexe de cet arrêté sont de 12,10 euros par mètre carré de surface habitable en zone très tendue, 10,09 euros en zone tendue et 8,07 euros sur le reste du territoire pour la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail, auxquels s'ajoutent 3,03 euros par mètre carré pour l'état des lieux d'entrée. Ces plafonds n'étant révisés que par arrêté, vérifiez celui qui est en vigueur au jour de la signature.

11. Constituer le dossier ALUR efficacement

En pratique, un vendeur ne détient presque rien de cette liste. Sept documents sur huit sont entre les mains du syndic. La bonne séquence est donc la suivante.

Un, écrire au syndic dès la décision de vendre, en visant expressément l'article L. 721-2 du CCH, et en demandant les pièces poste par poste plutôt qu'un dossier de vente indifférencié. Une partie de ces documents doit déjà figurer sur l'espace en ligne sécurisé que le syndic est tenu de mettre à disposition des copropriétaires, prévu à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dont la liste minimale est fixée par le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020.

Deux, vérifier la cohérence entre les documents. Un état descriptif de division qui ne correspond pas au lot vendu, un procès-verbal d'assemblée générale votant des travaux non repris dans les informations financières, une part de fonds de travaux annoncée sans la dernière cotisation, ces incohérences fragilisent le dossier autant qu'une pièce manquante.

Trois, faire attester la remise. Acceptation expresse de la remise dématérialisée, puis attestation datée et signée de la main de l'acquéreur si l'acte est sous seing privé (article L. 721-2 du CCH). Sans cette trace, vous ne pourrez pas démontrer que le délai de rétractation a bien commencé à courir.

Quatre, chiffrer avant de s'engager. La part du fonds de travaux, les charges des deux derniers exercices et les travaux votés non encore appelés pèsent directement sur le prix net que vous encaisserez. C'est un calcul à faire avant de fixer le prix d'affichage, pas après la promesse.

Sur ce dernier point, l'estimation en ligne de Briveo s'appuie sur les données de mutation publiques de votre commune et vous donne une fourchette de prix en deux minutes, sans engagement. Le simulateur de net vendeur permet ensuite de déduire les charges, les frais et le solde de copropriété pour obtenir le montant qui vous reviendra.

Questions fréquentes

Quels documents la loi ALUR impose-t-elle de fournir lors de la vente d'un lot de copropriété ?

L'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation impose de remettre à l'acquéreur, au plus tard à la signature de la promesse de vente, la fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et leurs actes modificatifs, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, les informations financières (charges des deux exercices précédents, sommes susceptibles d'être dues par l'acquéreur, impayés globaux du syndicat et dette fournisseurs, part du fonds de travaux rattachée au lot et dernière cotisation versée), le carnet d'entretien de l'immeuble, la notice d'information sur les droits et obligations des copropriétaires, les conclusions du diagnostic technique global le cas échéant, et le plan pluriannuel de travaux adopté ou, à défaut, son projet s'il a été élaboré. Ces documents s'ajoutent au dossier de diagnostic technique de l'article L. 271-4, qui ne relève pas de la loi ALUR.

Que risque un vendeur qui ne remet pas les documents ALUR ?

La vente n'est pas nulle. L'article L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, lorsque les documents et informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 ne sont pas remis au plus tard à la date de signature de la promesse, le délai de rétractation de l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de leur communication à l'acquéreur. Une règle voisine mais plus étroite vaut pour la vente sans promesse. Lorsque les documents mentionnés au 1° et au c du 2° du II ne sont pas joints au projet d'acte authentique, c'est le délai de réflexion qui ne court qu'à compter du lendemain de leur communication. Concrètement, l'acquéreur conserve son droit de se rétracter pendant dix jours à compter de la régularisation, ce qui peut laisser la vente réversible plusieurs semaines. Le défaut de remise du carnet d'entretien, de la notice, du diagnostic technique global ou du plan pluriannuel n'est pas visé par ce report, mais peut être sanctionné sur le fondement du devoir d'information précontractuelle de l'article 1112-1 du code civil ou de la réticence dolosive de l'article 1137.

Le vendeur récupère-t-il sa part du fonds de travaux à la vente ?

Pas auprès du syndicat. L'article 14-2-1, III de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires, et qu'elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. Le même texte prévoit toutefois que l'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. C'est une faculté, soumise à l'accord de l'acquéreur, et c'est pour la rendre possible que la loi impose de communiquer à l'acquéreur, avant la promesse, la part du fonds rattachée au lot vendu.

Quelle est la différence entre l'état daté et le pré-état daté ?

L'état daté est prévu par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic l'établit à la demande du notaire au stade de l'acte authentique pour arrêter les comptes entre vendeur, acquéreur et syndicat. Ses honoraires et frais sont plafonnés à 380 euros toutes taxes comprises par le décret n° 2020-153 du 21 février 2020, entré en vigueur le 1er juin 2020. Le pré-état daté ne figure dans aucun texte, c'est le nom donné en pratique aux informations financières exigées au 2° du II de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, qui doivent être remises au plus tard à la signature de la promesse de vente. Aucun plafond réglementaire ne lui est applicable.

À lire aussi

Sources
  • Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, article 54 créant l'article L. 721-2 du CCH, article 58 créant l'article L. 731-1 du CCH et l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965
  • Article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 puis par l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, liste des documents, dispenses et modalités de remise
  • Article L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation, report du point de départ du délai de rétractation ou du délai de réflexion
  • Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, délai de rétractation, porté de sept à dix jours par l'article 210 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
  • Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, dossier de diagnostic technique
  • Article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016, fiche synthétique de la copropriété
  • Article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 et décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020, carnet d'entretien et espace en ligne sécurisé
  • Article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et décret n° 2022-663 du 25 avril 2022, plan pluriannuel de travaux et calendrier d'entrée en vigueur
  • Article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, fonds de travaux, cotisation minimale et absence de remboursement à la cession
  • Article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et décret n° 2020-153 du 21 février 2020, état daté et plafond de 380 euros toutes taxes comprises
  • Article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avis de mutation au syndic et opposition au versement des fonds
  • Article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, assurance de responsabilité civile du copropriétaire et du syndicat
  • Article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, créé par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, répartition des charges entre vendeur et acquéreur
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 3 et 3-3 (mentions du bail, notice, dossier de diagnostic technique), 5 (honoraires), 7 g (assurance du locataire), 15 (préavis en zone tendue), 17-1 (révision du loyer selon l'IRL), 22 (dépôt de garantie), 22-2 (pièces exigibles du candidat)
  • Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location et arrêté du 29 mai 2015 modifié par l'arrêté du 16 février 2023 fixant le contenu de la notice d'information
  • Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces exigibles du candidat à la location et de sa caution
  • Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif aux honoraires de location, arrêté du 17 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 13 novembre 2025 fixant les plafonds applicables aux baux conclus à compter du 1er janvier 2026
  • Article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, diagnostic de performance énergétique collectif et calendrier
  • Article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, expérimentation de l'encadrement du niveau des loyers
  • Articles 1112-1 et 1137 du code civil, devoir d'information précontractuelle et réticence dolosive
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